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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Al. 2
Les cantons garantissent dans chaque cas particulier la neutralité concurrentielle requise à l’art. 87, al. 2, LAgr. S’il n’existe que peu d’entreprises paysannes ou artisanales concernées, il peut être opportun de les consulter directement. Les entreprises concernées doivent en tout cas avoir la
possibilité de faire opposition ou recours. Si les entreprises concernées ne sont pas clairement
connues, la consultation peut passer par une publication de l’aide envisagée. Il doit ressortir du texte publié que les entreprises concernées peuvent recourir auprès du service cantonal en vertu de l’art. 13 OAS. Le service cantonal décide de la recevabilité de l’opposition ou du recours.
Art. 14 Améliorations foncières
Al. 1, let. a
Mis à part les remaniements parcellaires conventionnels et les regroupements de terrains affermés, il est prévu explicitement de promouvoir aussi de nouvelles formes d’amélioration de la structure d’exploitation telles que remembrements d’exploitation, remaniements d'affectation, remaniements parcellaires virtuels et exploitations de parchets.
Al. 1, let. i (nouvelle)
Dans les « régions défavorisées » de l’UE (p. ex. Bretagne, grandes parties de l’Espagne, Italie du Sud, Europe de l’Est), les cultures spéciales, en particulier l’arboriculture et les cultures maraîchères, bénéficient de contributions pour les améliorations structurelles et la commercialisation des produits. La réduction progressive de la protection à la frontière (OMC, accords de libre-échange) renforcera encore la pression sur les producteurs suisses. Il faut donc pouvoir mieux adapter l’offre de produits à la demande d’aujourd’hui en ce qui concerne la qualité, la quantité, la disponibilité, le prix et les
prestations de service.
Afin d’offrir aux producteurs de cultures spéciales, notamment aux arboriculteurs et aux maraîchers, les mêmes chances que leurs concurrents de l’UE, il est proposé de promouvoir leur compétitivité par une amélioration ciblée des structures. Aujourd’hui, la Confédération peut déjà allouer des
contributions pour des installations d’irrigation dans les vallées des Alpes centrales, de même que des crédits d’investissements pour l’achat en commun d’équipements de protection contre la pluie, la grêle et le gel. Il est prévu de modifier la pratique de l’OFAG en matière d’autorisation d’aides à
l’investissement pour des installations d'irrigation: dans le cas des installations combinées, les coûts des dispositifs de protection contre la grêle donneront dorénavant également droit aux contributions. A cet effet, il n’est pas nécessaire de modifier l’OAS, mais seulement la procédure d’appréciation, dans le cadre des commentaires et instructions qui seront publiés en temps utile.
L’introduction de l’al. 1, let. i, permettra de soutenir par des contributions l'approvisionnement de base en eau et en électricité des cultures spéciales d’exploitations pratiquant des cultures spéciales.
S’agissant d’autres possibilités de soutien, notamment des crédits d’investissements pour les mesures individuelles visant à améliorer la production de cultures spéciales (protection contre les intempéries,
p. ex. filets antigrêle, abris contre la pluie et tunnels), voir l’adaptation de l’art. 44, al. 1, let. e.
Al. 4 (nouveau)
Les améliorations foncières visées à l’al. 1 sont également possibles pour l’horticulture productrice, qui est ainsi mise sur un pied d’égalité avec les exploitations maraîchères.
Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit à une contribution
Titre, terme général
La notion de coûts imputables est remplacée par celle, plus usuelle, de coûts donnant droit à une contribution. La terminologie est ainsi unifiée et adaptée aux notions figurant aux art. 15a, 15b (avant 19b) et 16a.