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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Al. 1, let. g (nouvelle)
Lors d’un regroupement de terrains affermés, ceux-ci sont idéalement sous-affermés pour être
regroupés au bénéfice des exploitants. Une organisation adéquate gérant les terrains affermés coordonne les échanges de ces terrains. Les bailleurs doivent confirmer par écrit que la durée de validité du contrat de bail à ferme existant comprend la période du changement d’affectation (12 ans) et que la transmission des surfaces est possible pendant ce temps. Cette pratique s’est déjà imposée dans l’UE, notamment en Allemagne.
Al. 4 (nouveau)
Dans le domaine des améliorations foncières, les déductions liées aux intérêts non agricoles ne passeront plus par les taux de contribution, mais en principe par les frais donnant droit à une
contribution, à l’instar des projets de développement régional. Cette modification permet d’uniformiser et de simplifier le système. L’art. 16, al. 2 peut donc être abrogé.
Art. 15b (nouveau) Frais donnant droit à une contribution, liés à des projets de développement
régional
Afin de rendre l’ordonnance plus lisible, le contenu de l’art. 19b est inséré ici tel quel dans un nouvel article, celui de l’art. 19c étant intégré aux art. 16 et 17.
Art. 16 Taux de contribution
Al. 1
Suite à la RPT, la différenciation des taux selon la capacité financière des cantons est caduque. Le système des contributions pour les améliorations foncières est en outre harmonisé avec celui pour les projets de développement régional, par souci d’unité et de simplicité.
Al. 2
Dans le domaine des améliorations foncières, les déductions liées aux intérêts non agricoles
passeront en principe par les frais donnant droit à une contribution, à l’instar des projets de
développement régional. Cette modification permet d’uniformiser et de simplifier le système. Les déductions font désormais l’objet de l’art. 15, al. 4. Le contenu actuel de l’al. 2 peut donc être biffé.
Le nouvel al. 2 reprend le contenu de l’al. 3 actuel, qui ne porte que sur les améliorations foncières. Cette précision s’impose, car l’art. 16 s’applique désormais aussi aux projets de développement régional. Le calcul des montants forfaitaires relève aussi de l’art. 17.
Al. 3
Afin de rendre l’ordonnance plus lisible, le contenu de l’art. 19a est introduit ici, celui de l’art. 19c étant intégré dans les art. 16 et 17.
Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique
Al. 2
Par souci de simplification administrative, le soutien de la remise en état périodique de chemins et d'assainissements ne se fera que sous forme de forfaits. En cas de travaux supplémentaires
substantiels, la procédure relèvera des titres « aménagement » ou « renouvellement ».