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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Al. 3
Si une exploitation paysanne bénéficie d’un soutien pour des bâtiments d'exploitation à titre individuel, le forfait de base par exploitation selon l’art. 19, al. 2, let. a s’élève à 215 000 franc au plus. Le
soutien des petites entreprises artisanales étant une mesure individuelle, la contribution par entreprise est également limité. Conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, la Confédération ne peut octroyer une contribution que si le canton alloue une aide financière de 100 %.
S’il est prévu d’aider financièrement une petite entreprise artisanale en plusieurs étapes coordonnées, le montant maximal concerne toutes les étapes. Lorsqu’une nouvelle demande de soutien d’une petite entreprise artisanale est déposée après une période prolongée, il y a lieu de prendre en considération le montant accordé auparavant au prorata du temps. La durée d’affectation est prévue à l’art. 37, al. 6. Ainsi, 50 % du montant accordé auparavant est pris en compte dans le cas d’une nouvelle aide
financière au bénéfice d’une fromagerie après 10 ans.
Art. 20 Prestation cantonale
Al. 1
Suite à l’introduction de la RPT, la même prestation cantonale minimale fait foi pour tous les cantons. L’échelonnement de la prestation cantonale selon la catégorie de mesures correspondant à celui des contributions selon l’art. 16 permet de respecter l’équité postulée dans la loi (art. 93, al. 3, LAgr).
Al. 1bis (nouveau)
La Confédération verse une contribution majorée pour les prestations répondant à des intérêts publics particuliers ou à des conditions particulièrement difficiles. Les cantons sont libres de compléter la contribution fédérale dans des cas particuliers afin de décharger davantage le maître d'ouvrage.
Art. 25a Dossier de la convention
Al. 1, let. e (nouvelle)
Cette adaptation s’impose vu l’entrée en vigueur de la possibilité d’accorder des crédits
d'investissements pour des mesures collectives aussi aux projets de développement régional (art.
107, al. 2, LAgr; art. 49, let. d, OAS).
Art. 27 Octroi de la contribution
Le biffage permet de lever la contradiction qui existait jusqu’à présent dans la réglementation.
Art. 28 Décision de principe
Al. 1, let. b
Les projets bénéficiant d’une contribution fédérale dépassant 0,5 million de francs sont souvent
réalisés par étapes. Si aucune étape n’est prévue, l’office ne devra plus obligatoirement prendre une décision de principe. Le canton pourra cependant demander une telle décision à la Confédération même dans de tels cas.
Al. 3
Le pilotage financier des améliorations structurelles passe depuis l’an 2000 surtout par les enveloppes financières quadriennales selon l’art. 6 LAgr et par la budgétisation annuelle. Pour des raisons de cohérence par rapport aux autres domaines d’activité et d’affectation des fonds conforme aux objectifs selon la loi sur les subventions, les décisions de principe concernant les grands projets seront à l’avenir aussi édictées en accord avec l’Administration fédérale des finances. Afin de limiter la charge administrative, le montant à partir duquel une approbation est requise passe de 3 à 5 millions de francs.