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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 30 Versement au canton

Al. 2

La limite de 80 % prévue pour les acomptes ne s’appliquera plus aux tranches, mais seulement au montant total approuvé. Les acomptes ne peuvent toutefois être versés que jusqu’à concurrence de la somme des contributions allouées. Cela permet d’uniformiser et de simplifier les procédures de décision et de convention.

Art. 33 Surveillance

Par analogie au contrôle par sondage à effectuer par l’office selon l’art. 29, l’obligation incombant aux cantons de renseigner périodiquement sur les mesures qu’ils prennent pour préserver les ouvrages sera remplacée par une obligation de renseigner sur demande de l’OFAG. Cette modification permet de réduire la charge administrative des cantons.

Art. 43 Aide initiale

Al. 1

L’aide initiale est accordée, selon l’al. 1, jusqu’à l’âge de 35 ans révolus. Conformément à l’art. 106 LAgr, le requérant doit à ce moment être propriétaire ou fermier de l’exploitation. L’agriculteur peut demander une aide initiale lorsqu’un assez grand investissement est nécessaire pour des mesures directement liées à l’entreprise paysanne (al. 2). Sous réserve de la limite d’âge prévue à l’al. 1, le requérant est libre de choisir le moment de la demande (création d'une communauté d'exploitation reconnue entre générations, affermage ou reprise de l'exploitation, investissement d’une certaine envergure). Ce changement de la pratique lors du traitement des demandes vise à accroître la liberté d’entreprise.

La formation de base visée à l’art. 4 doit en tout état de cause être accomplie au moment de l’octroi de l’aide initiale. L’allocation d’une aide initiale exclut la possibilité de renoncer à une formation agricole de base accomplie, prévue à l’art. 4, al. 2. Cette exigence en matière de formation contribue à la professionnalisation de l’agriculture.

Al. 3 et 3bis (nouveaux)

L’aide initiale est allouée à partir de 0,75 UMOS dans les régions menacées mentionnées à art. 89, al. 2 LAgr, ou à l’art. 3a de la présente ordonnance, et à partir de 1,25 UMOS dans les autres régions. L’aide initiale n’augmentera plus selon les 4 catégories prévues actuellement, mais sera majorée de 10 000 francs par paliers de 0,25 UMOS. Le montant maximal sera atteint avec 5,0 UMOS (2,80 UMOS à présent). La nouvelle réglementation permet de mieux promouvoir de grandes exploitations. En 2006, l’aide initiale a été allouée dans 557 cas (de 1,20 à 1,99 UMOS: 262 prêts; 2,0 UMOS et davantage: 295 prêts). En admettant un changement de générations tous les 30 ans, près de 17 000 exploitations bénéficieront d’une aide initiale à long terme.

Al. 4

L’aide initiale est équitablement augmentée afin de tenir compte des besoins en matière de

financement de grandes exploitations. Conformément à l’al. 3, le montant maximal n’est atteint

qu’avec 5,0 UMOS; seules les exploitations d’une taille supérieure à la moyenne pourront donc en bénéficier.

Al. 5

Comme jusqu’à présent, l’office fixe le montant de l’aide initiale dans l’OIMAS. Les exploitations de 1,25 UMOS au moins reçoivent une aide initiale de 110'000 francs. Le montant augmente ensuite de 10 000 francs par 0,25 UMOS. Les exploitations de 0,75 UMOS au moins sises dans des régions menacées mentionnées à l’art. 89, al. 2, let. a, LAgr reçoivent, comme actuellement, une aide initiale réduite de 90 000 francs, car le besoin en investissement est moindre dans des petites exploitations.