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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 44 Mesures de construction
Al. 1, let. e (nouvelle)
Afin de réduire les coûts de production et de renforcer la compétitivité vis-à-vis de l’étranger, il est prévu de soutenir des mesures individuelles destinées à l'amélioration des infrastructures dans les exploitations de cultures spéciales. Sont notamment concernés les investissements dans le domaine de la protection contre les intempéries (p. ex. filets antigrêle, abris contre la pluie et tunnels).
Al. 2
Selon le nouveau libellé de l’art. 44, l’actuel al. 3 devient al. 2. Quant à l’actuel al. 2 concernant la limitation du volume des nouvelles maisons d’habitation, il est abrogé. L’autorisation des construction est assujettie à la législation relative à l’aménagement du territoire (LAT, OAT, instructions de l’ARE et législation cantonale). C’est l’autorité chargée de délivrer les permis de construire qui détermine la taille maximale admissible. Le volume de la maison d’habitation n’influe pas sur le montant des crédits d’investissements forfaitaires. L’abrogation de cette disposition permet de simplifier l’exécution et de répartir clairement les compétences entre l’aménagement du territoire et l’agriculture.
Les fermiers bénéficient désormais des crédits d’investissements pour toutes les mesures selon l’al. 1 pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 soient remplies. Un soutien au sens de la let. c n’est toutefois possible que si une nouvelle construction aurait en principe pu être soutenue. L’autorisation d’acquisition prévue dans la LDFR est requise. Cette réglementation vise en premier lieu d’assurer une réutilisation optimale des constructions existantes dans la zone agricole.
Al. 3 (nouveau)
En référence au développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l’horticulture productrice visé à l’art. 37 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), le soutien porte sur 35 % au plus de la surface cultivée sous serre affectée à la culture maraîchère ou à l’horticulture productrice. La limite supérieure de 5'000 m2 fixée à l’art. 37, al. 1, let b, OAT ne s’applique pas en l’occurrence, pour autant qu’un permis de construire puisse être délivré (p. ex. dans les zones
spéciales selon l’art. 16a, al. 3, LAT).
Al. 4 (nouveau)
Cet alinéa prévoit les mesures donnant droit aux crédits d’investissements individuels dans
l’horticulture productrice.
Art. 45a (nouveau) Petites entreprises artisanales
Fondamentalement, ce sont les mêmes considérations que celles portant sur l’art. 19d qui sont applicables.
Al. 1
Conformément à l’art. 107a LAgr, l’octroi de crédits d'investissements est limité aux bâtiments et installations de petites entreprises artisanales dans la région de montagne. La loi exclut explicitement l’achat de machines et de véhicules.
Al. 2
Le montant des crédits d'investissements est fixé par analogie aux dispositions de l'art. 51, al. 1 concernant les mesures collectives.
Al. 3
Une limitation du crédit d’investissement par entreprise se justifie, car la somme des crédits
d’investissements par exploitation est également limitée en vertu de l’art. 47, al. 1. Si la même