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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin Audition

Art. 12a Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre

1 Par VDP avec dénomination traditionnelle propre on entend un vin de pays :

a. obtenu à partir de raisins issus de l’aire géographique d’un seul canton ;

b. portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l’annexe 3 et définie par la législation du canton qui en est le détenteur ;

c. dont la dénomination traditionnelle n’est pas utilisée parallèlement pour un vin d’appellation d’origine contrôlée.

2 Les cantons fixent des exigences supplémentaires à celles fixées à l’art. 12, let. b et c.

Art. 13 Vins de table

1 Par vin de table (VDT) suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale en sucre est de 13,6° Brix.

2 La surface viticole affectée à la production de VDT par l’exploitant est annoncée au canton jusqu’au 30 juin de l’année de récolte. Le canton délivre le droit de production concernant le VDT pour cette surface.

Art. 14 Répertoire des appellations d’origine contrôlée

1 L’office tient et publie un répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées définies conformément à l’art. 11.

2 Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s’y rapportant à l’office. Toute modification doit être annoncée sans délai à l’office.

Art. 15 Traitement différencié en fonction des classes

Les raisins et les moûts destinés à l’élaboration ainsi que les vins classés en fonction des différentes classes doivent être récoltés, traités et entreposés séparément.

Art. 16 Déclassement

1 Les lots de raisins, les moûts et les vins qui prétendent à être classés en vins AOC ou VDP, mais ne satisfont pas à l’une des exigences relatives aux vins AOC ou VDP sont déclassés dans la classe inférieure. La désignation des lots de raisins, des moûts et des vins déclassés est adaptée en conséquence.

2 Les lots de raisins et les moûts qui ne répondent pas aux exigences relatives aux VDT ne peuvent être transformés en vin ni commercialisés comme tel.

Titre précédant l’art. 16a

Section 3a Contrôle de la vendange