Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 285Fedlex · Projet

Ordonnance sur le vin Audition

Art. 16a Objet

1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, à l’exception des produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4. Il a pour but d’assurer le respect des dispositions de production conformément aux art. 11 à 13.

2 Le contrôle de la vendange s’effectue selon le système de l’autocontrôle et de la surveillance sur la base de l’analyse des risques conformément aux art. 16b et 16 c.

3 Les cantons peuvent prévoir un contrôle systématique de la vendange.

Art. 16b Obligations de l’encaveur

1 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données suivantes :

a. le nom de l’exploitant;

b. l’emplacement ou le numéro de la parcelle;

c. la variété du cépage;

d. la quantité en kg;

e. la teneur naturelle en sucre ;

f. la date de réception.

2 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la vendange au moyen d’un réfractomètre agréé par le laboratoire cantonal.

3 L’encaveur classe les lots de vendange dans l’une des trois classes de vins définies aux art. 11 à 13.

4 Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données citées à l’al. 1, let. a à c.

5 Les encaveurs communiquent dans une déclaration d’encavage aux autorités cantonales, selon leurs instructions, notamment :

a. les quantités récoltées en kg ; en cas de déclaration en litres, le facteur de transformation est fixé à 0,8 ;

b. la moyenne pondérée de la teneur naturelle en sucre.

6 Ces indications doivent être faites par classe de vin, par appellation et par cépage.

Art. 16c Obligations des cantons

1 Les cantons réglementent et exécutent le contrôle de la vendange en fonction des risques encourus. Ce faisant, ils tiennent compte en particulier :

a. des risques identifiés en matière de limitation de la production et de la teneur minimale naturelle en sucre ;

b. des antécédents de l’entreprise contrôlée par rapport au respect des dispositions des art. 11 à 13 ;

c. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués ;