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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin Audition

e. de la diversité des vins commercialisés ;

f. de la présence de vins étrangers ;

g. de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d’autres personnes ;

h. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction à la législation ;

i. d’éventuelles conditions météorologiques particulières.

2 La fréquence des contrôles ne peut être supérieure à 4 ans.

3 L’organe de contrôle est tenu en outre :

a. de réceptionner les notifications, de tenir une liste des entreprises pratiquant le commerce de vin et d’informer l’office ;

b. de procéder aux dénonciations, lorsqu’un délit a été constaté ;

c. de réceptionner et de résumer les inventaires des entreprises et d’en transmettre le résultat à l’office pour la fin du mois de mars de chaque année au plus tard ;

d. d’établir à l’attention de l’office un rapport annuel , comprenant les résultats détaillés des contrôles. Celui-ci doit comprendre au minimum des indications sur le nombre total des entreprises soumises au contrôle, le nombre d’entreprises contrôlées durant l’année sous révision, les irrégularités ou infractions constatées, les suites données aux irrégularités ou infractions et leurs résultats. Le rapport doit être remis à l’office pour la fin du mois de mars de chaque année.

Art. 16i Organe de contrôle

1 L’exécution du contrôle est confiée à ……………………(organe de contrôle fédéral).

2 Pour les producteurs qui ne transforment et ne vendent que leurs propres produits, qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production, un contrôle équivalent relevant de la responsabilité du canton peut être reconnu par l’office. Les organes de contrôle désignés par les cantons sont soumis aux obligations selon l’art. 16h. L’office statue sur la reconnaissance de l’équivalence des contrôles sur demande des cantons. Il peut révoquer la reconnaissance en cas de non respect des obligations.

3 Toute entreprise répondant aux exigences de l’al. 2 peut demander à être soumise au contrôle de l’organe de contrôle fédéral.

Art. 16j Frais de contrôle et émoluments

1 Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle fédéral sont à la charge des assujettis.

2 L’organe de contrôle fédéral établit un tarif d’émoluments. Celui-ci doit être approuvé par le Département d’économie publique (département).