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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin Audition

a. les entrées et les sorties ;

b. les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux ;

c. les volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique ;

d. les modifications de volume résultant d’un traitement des produits vitivinicoles;

e. les divers traitements ;

f. les pertes.

3 La comptabilité est complétée par les pièces justificatives d’usage. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment :

a. les désignations et dénominations ;

b. le cépage et le millésime ;

c. les stocks en cave ;

d. l’utilisation des produits vitivinicoles.

4 Dans le cas des produits indigènes, doivent être présentés les documents d’enregistrement selon l’art. 16b, al. 1, comme moyen de preuve.

5Dans le cas des produits étrangers, doit être présenté un document d’accompagnement comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre donnée utilisée pour l’étiquetage.

6 Toute entreprise exerçant le commerce de vin établit à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks, en indiquant les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec millésime. L’inventaire est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit.

7 La comptabilité de cave doit être présentée à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise fournit à l’organe de contrôle l’aide nécessaire et tout renseignement utile.

Art. 16h Obligations de l’organe de contrôle

1 L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier :

a. des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations ;

b. des antécédents de l’entreprise contrôlée au regard du respect de la législation ;

c. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués ;

d. de la taille de l’entreprise ;