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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin Audition

d. de la taille de l’entreprise ;

e. du genre des instruments de mesures à disposition ;

f. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction aux dispositions pertinentes ;

g. d’éventuelles conditions météorologiques particulières

2 Ils font procéder, le cas échéant, aux déclassements de lots de vendange et de moûts selon l’art. 16.

3 Ils collectent les déclarations d’encavage selon l’art. 16b, al. 5

4 Ils livrent, pour la fin de novembre de chaque année, un rapport de la vendange comprenant les données statistiques selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.

Art. 16d Participation de la Confédération

La Confédération participe au financement des coûts du contrôle de la vendange. Elle verse un montant forfaitaire annuel aux cantons qui exécutent un contrôle de la vendange et fournissent un rapport cantonal de la vendange. Le montant forfaitaire se compose d’un montant de base fixe de 1'000 francs et d’un montant de 45 francs par ha de vigne.

Art. 16e Publication

L’office publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la vendange par canton et pour les principaux cépages.

Titre précédant l’art. 16f

Section 3b : Contrôle du commerce des vins

Art. 16f Objet

1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l’activité commerciale de toute personne ou entreprise (ci-après entreprise) qui exerce le commerce des vins.

2 Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.

Art. 16g Obligations des entreprises

1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin doit l’annoncer à l’organe de contrôle 30 jours avant le début de son activité.

2 Elle doit tenir une comptabilité de cave de toutes les opérations selon un modèle de formulaire admis par l’organe de contrôle. Les travaux de comptabilité doivent être exécutés au fur et à mesure. Doivent notamment être enregistrés :

2 RS 431.012.1