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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin Audition

3 Lorsque le contrôle est effectué par un organe de contrôle cantonal, le canton règle le financement.

Art. 16k Exceptions

1 Les entreprises qui en Suisse n’achètent et ne revendent que des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, qui ne pratiquent ni importation ni exportation, et dont le débit annuel ne dépasse pas 1'000 hl, ne sont pas soumises au contrôle. Elles tiennent néanmoins un livre de cave selon l’art. 16g, al. 2. En cas de soupçon d’infraction, leur activité peut être contrôlée en tout temps.

2 Les entreprises soumises au contrôle selon les dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique3 peuvent demander à l’organe de contrôle respectif que le contrôle du commerce des vins soit effectué par l’organisme de certification, sous réserve que les conditions énoncées à l’art. 16h sont respectées. L’organe de certification transmet le résultat de son contrôle à l’organe de contrôle respectif.

Art. 16l Coopération avec les autorités

1 Dans le cadre de leur activité, les organes de contrôle transmettent sur demande et dans les plus brefs délais tout renseignement utile aux services fédéraux, aux cantons ou à un autre organe de contrôle.

2 Ils communiquent aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou celle sur les denrées alimentaires observées dans le cadre de leur activité.

3 L’Administration fédérale des douanes communique à l’organe de contrôle fédéral les données relatives au dédouanement, nécessaire à l’application de la présente ordonnance.

4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent aux organes de contrôle tout renseignement utile à leur activité.

Art. 16m Surveillance

L’organe de contrôle fédéral est soumis à la surveillance du département.

Art. 19

Abrogé

3 RS 910.18