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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition
c. dispose de statuts juridiquement valables permettant à chaque éleveur de devenir membre de l’organisation lorsqu´il remplit les conditions statutaires;
d. a des objectifs précis quant à la sélection d’au moins une race ou une population, justifiés par un programme de sélection ou de préservation de la race;
e. gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l’art. 3;
f. met sur pied des épreuves de productivité et réalise des estimations de la valeur d'élevage conformément aux dispositions des art. 4 et 5;
g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration de la race ou garantir un travail de sauvegarde de celle-ci;
h. garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, un travail rationnel dans les domaines bénéficiant de contributions;
i. exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international;
2 L’office reconnaît une organisation ou un organisme pour la réalisation de projets de sauvegarde des races suisses lorsqu’ils remplissent les dispositions de l’art. 1, let. b, c et h.
3 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’office, accompagnées des pièces nécessaires.
4 La reconnaissance est limitée à 10 ans.
5 Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’office dans le délai d’un mois.
Art. 3 Gestion du herd-book
1 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identification, aux performances quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la conformation des animaux reproducteurs d’une race ou d’une population d’élevage.
2 Outre les sujets de race pure et conformes à la race, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’origine inconnue, mais qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.
3 A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément suivant les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.
4 Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.
5 La gestion du herd-book fait l’objet de règlements comprenant au moins les points suivants:
a. définition des caractéristiques de races;
b. définition des buts de l'élevage;
c. identification par un marquage uniforme des animaux;