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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition
d. enregistrement des données sur l'ascendance;
e. évaluation des données du herd-book, des appréciations des animaux, des résultats des épreuves de productivité et de performances, et des estimations de la valeur d´élevage;
f. fixation d'exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book;
g. exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la reproduction;
h. publication des principales données zootechniques.
Art. 4 Épreuves de productivité
1 Les épreuves de productivité et l’appréciation de la conformation servent à enregistrer et à mettre en relief les performances d’un animal, son état sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance dans l’évaluation du sujet sur les plans de la sélection, de l’économie d’entreprise, de la garde, et de l’alimentation.
2 Les épreuves de productivité prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international.
3 Les organisations d'élevage édictent des règlements comprenant les points suivants:
a. genre et ampleur de l’épreuve de productivité;
b. procédure utilisée et nombre d’animaux examinés;
c. qualités à examiner et méthodes à la base de l'évaluation de la performance;
d. méthode statistique utilisée pour l’évaluation des données;
e. calcul de la performance examinée;
f. période ou date de l'épreuve;
g. procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un programme de croisement;
h. contrôles en relation avec l'épreuve;
i. publication des résultats.
Art. 5 Estimation de la valeur d'élevage
1 La valeur d’élevage d’un animal est estimée selon des méthodes scientifiques reconnues au plan international.
2 Après consultation des centres d’insémination qui produisent dans le pays, les organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points suivants:
a. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage;
b. description de la procédure appliquée pour estimer la valeur d’élevage;