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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition
o. pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie; indications analogues concernant le géniteur (ainsi que groupe sanguin ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer son identité);
p. date de la délivrance;
q. nom du service chargé de la délivrance en caractères d'imprimerie, ainsi que signature légale.
Art. 19 Certificats d'ascendance et de production pour la semence ou les
ovules d’animaux reproducteurs
Le certificat d'ascendance et de production comprend les indications suivantes:
a. indications selon article 18, mises à jour, concernant le donneur de la semence ou la donneuse des ovules ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer leur identité);
b. informations sur la désignation de la semence et des ovules, éventuellement aussi du récipient, sur le nombre de doses ou de paillettes, la date du prélèvement ainsi que les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d’embryons et de l'acheteur.
Art. 20 Certificat d'ascendance et d’élevage pour les embryons d’animaux
reproducteurs
1 Le certificat d'ascendance et d’élevage comprend les indications suivantes:
a. indications selon article 18, mises à jour, concernant le donneur de semence et la donneuse d’embryons ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer leur identité);
b. informations sur la désignation des produits, la date de l'insémination, la date du prélèvement ainsi que les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.
2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient, le certificat le mentionnera clairement. En outre, tous les embryons doivent provenir des mêmes géniteurs.
Art. 21 Exceptions
Lors de changement de propriétaire à l’intérieur du pays, il n’est pas nécessaire que les animaux reproducteurs femelles, les ovules et les embryons soient accompagnés d’un certificat d’ascendance ou d’élevage, pour autant que l’acheteur y renonce.
Art. 22 Semence de taureaux
Pour l’insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d´une organisation d´élevage suisse ou étrangère peut être commercialisée et mise en place.