Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 60Fedlex · Projet

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

4.4.3 Pour l’économie

Les exploitations présentant un faible risque et faisant l’objet d’un faible pourcentage de contestations vont profiter de la coordination dans la mesure où elles verront le nombre de contrôles diminuer. En revanche, les exploitations présentant un risque élevé et enregistrant un pourcentage élevé de contestations seront contrôlées avec plus d’intensité. Par ailleurs, le principe des contrôles effectués en fonction des risques encourage la responsabilité personnelle de l’exploitant. En outre, la

coordination des contrôles et l’administration des données dans une seule banque informatisée permettront de réduire les coûts. Enfin, les dispositions relatives à la coordination n’influeront pas négativement sur la qualité des contrôles. L’objectif est en effet de garantir le niveau actuel des normes en matière d’écologie, de bien-être animal et d’hygiène, vis-à-vis de consommateur et du contribuable.

4.5 Relation avec le droit international

L’ordonnance tient compte des exigences du Règlement CE 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec les législations sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des

animaux et du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Elle ne contrevient en outre aucunement au droit international.

4.6 Bases légales

Les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDal), l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) et l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) constituent la base légale de l’ordonnance.