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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

• Stockage centralisé de tous les résultats des contrôles;

• Coordination des contrôles par des services cantonaux et, à plus long terme, éventuellement par la Confédération;

• Sélection des exploitations à contrôler en fonction des risques.

4.3 Commentaire des dispositions

Art. 1 Champ d’application

Les contrôles de droit public comprennent les tâches souveraines de la Confédération et des cantons, telles que le contrôle des prestations écologiques requises, les contrôles vétérinaires officiels relevant de la législation sur les épizooties, le contrôle de l’hygiène dans la production laitière ainsi que les contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires. Ces contrôles, qui

consistent à comparer la situation effective avec l’état souhaité (décision de conformité), peuvent être délégués à des services d’inspection privés si la législation le permet. Au besoin, les autorités

chargées de l’exécution décident des mesures de correction, des réductions de contributions ou des sanctions (exécution des tâches souveraines). Les contrôles de droit public portent, d’une part, sur le respect des prescriptions légales et, d’autre part, sur la participation facultative à des mesures

incitatives instituées par les pouvoirs publics.

Cet article cite explicitement toutes les mesures de droit public concernées par la coordination des contrôles. L’ordonnance s’applique aux contrôles de droit public effectués dans la production primaire, en d’autres termes l’obtention de produits non transformés. Ni la transformation de produits agricoles ni leur vente (magasin à la ferme, p. ex.) ne sont touchés. L’extension du champ d’application à d’autres domaines (contrôles AOC p. ex.) devra faire l’objet d’un examen ultérieur. L’exécution des mesures, qui découlent des résultats de contrôle correspondants, se fait en vertu des ordonnances pertinentes sur lesquelles se basent les contrôles en question.

Art. 2 Fréquence des contrôles

Les exploitations dans lesquelles aucun manquement n’a été constaté ne devraient en principe pas être soumises à plus d’un contrôle par an. Font exception notamment les exploitations à l’encontre desquelles il existe des soupçons fondés de non-respect des prescriptions et celles qui ont connu d’importants changements (première annonce en vue de bénéficier des paiements directs écologiques ou éthologiques, p. ex.). S’agissant de l’agriculture biologique, il y a lieu de tenir compte d’exigences équivalentes à celles applicables dans l’UE. Ces dernières prévoient des contrôles annuels. C’est pourquoi la fréquence maximale des contrôles des exploitations biologiques a été portée à deux par an.

L’intervalle entre deux contrôles semblables ne peut excéder 2, 4 ou 12 ans. Cela permet une

combinaison judicieuse desdits contrôles. De plus, 2 % au moins des exploitations font l’objet chaque année d’un contrôle supplémentaire en fonction du risque.

Art. 3 Qualité et reconnaissance des contrôles

L’exigence en matière d’accréditation s’applique aux organismes de contrôles privés et aux services publics. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. L’accréditation permettra d’harmoniser les normes des contrôles, ce qui facilitera leur reconnaissance réciproque.

Art. 4 Tâches des cantons

Les cantons assument une tâche essentielle en matière de coordination des contrôles. Dans les limites de leurs compétences et dans le respect des dispositions légales, ils déterminent en effet quelles exploitations seront contrôlées et de quels types de contrôles elles feront l’objet. Pour garantir