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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

i. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)13;

j. l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL)14;

k. l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)15;

l. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA16;

2 Elle s’applique aux contrôles:

a. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire;

b. relatifs à l’élevage, la culture, la production et à la récolte de produits primaires;

c. relatifs à la traite, l’élevage et à la détention d’animaux de rente avant l’abattage;

d. des dispositions entrant dans le champ d’application des ordonnances citées à l’art. 1, qui nécessitent la présence de l’exploitant.

Art. 2 Fréquence des contrôles

1 Les services de contrôle doivent coordonner les contrôles de telle manière que les exploitations agricoles ne soient, en principe, pas contrôlées plus d’une fois par an, et les exploitations biologiques pas plus de deux fois par an.

2 Il peut être procédé à des contrôles plus fréquents en particulier dans les situations suivantes:

a. dans les exploitations dans lesquelles le service chargé de l’exécution a constaté des lacunes lors du contrôle précédent;

b. dans les exploitations à propos desquelles il existe un soupçon justifié de non-respect des prescriptions;

c. dans les exploitations dans lesquelles des changements importants ont eu lieu;

d. en raison d’événements extraordinaires, comme des maladies ou des épizooties.

3 L’intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser:

a. deux ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique17.

b. quatre ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux18 (OPAn), de l’ordonnance du

13 RS 916.351.0

14 RS 916.351.021.1

15 RS 916.401

16 RS 916.404

17 RS 910.18

18 RS 455.1