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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

28 octobre 1998 sur la protection des eaux19 (OEaux), de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs20 (OPD): prestations écologiques requises, contributions écologiques et contributions à l’éthologie, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs21(OCCCh), de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire22 (OPPr) et de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 sur l’hygiène dans la production laitière23 (OHyPL);

c. douze ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)24, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs25(OPD): données structurelles, de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage26 (OCEst), de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait27 (OQL), de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28 (OFE) et de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA29;

4 En outre, 2 % au moins des exploitations font l’objet chaque année d’une

inspection effectuée en fonction du risque. L’annexe 1 définit les principes

applicables à la définition et à l’évaluation du risque.

Art. 3 Qualité et reconnaissance des contrôles

1 Pour leur activité en vertu de l’art. 1, les services chargés des contrôles doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 1702030 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection».

2 Les résultats des contrôles d’un service compétent sont contraignants pour toutes les autorités chargées de l’exécution.

Art. 4 Tâches des cantons

1 Dans chaque canton, les services cantonaux responsables de l’exécution des

contrôles en vertu de l’art. 1 exploitent conjointement un service de coordination.

2 Le service de coordination désigne les exploitations à contrôler et définit les domaines de contrôle. Il tient à jour une liste des personnes responsables de

l’exécution des contrôles en vertu de l’art. 1 et la communique une fois par an à l’Office fédéral de l’agriculture.

19 RS 814.201

20 RS 910.13

21 RS 910.17

22 RS 916.020

23 RS 916.351.021.1

24 RS 812.212.27

25 RS 910.13

26 RS 910.133

27 RS 916.351.0

28 RS 916.401

29 RS 916.404

30 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: [email protected].