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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées en zone de plaine, dans la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assurée de la manière suivante:

a. semis d'une culture d'automne, ou

b. semis d'une culture intercalaire ou d'engrais verts avant le 15 septembre ou le

30 septembre après des cultures de céréales, s'il s'agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu'au 15 novembre.

5.2 Protection contre l'érosion

1 Les surfaces sur lesquelles aucune mesure adéquate de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter de pertes de sol régulièrement visibles. Par mesures adéquates, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l’érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d’entente avec l’exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problèmes d’érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en œuvre.

2 Arboriculture, culture de petits fruits et viticulture: les directives spécifiques édictées par les organisations professionnelles et reconnues par l’office afin d’assurer la protection du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Dispositions générales

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé.

2 Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par ceux-ci peuvent accorder, conformément au point 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des points 6.2 et 6.3.

3 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux points 6.2 et 6.3. L’accord passé par écrit entre le requérant et l’agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l’essai.

4 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire qui seront mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2008, doivent être équipés d'un réservoir d'eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Les appareils mis en service