Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif60
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention internationale du 13 avril 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, de l’amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 8 juillet 2005 ainsi que des deux Protocoles du 14 octobre 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, repose sur l’art. 54, al. 1, cst., qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. Selon l’art. 184, al. 2, cst., le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux alors que, selon l’art. 166, al. 2, cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour les approuver.
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils ont une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).
Les quatre instruments de droit international qui sont l’objet du présent rapport ont une durée indéterminée, mais peuvent être dénoncés en tout temps; la dénonciation prend effet soit 180 jours, soit un an après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Ils ne prévoient pas l’adhésion à une organisation internationale. Il reste donc à déterminer s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement du 13 décembre 2002108, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Une norme de droit international est en outre considérée comme importante si l’objet qu’elle est sensée régir appelle que, conformément à l’art. 164, al. 1, let. a à g, cst., elle soit transposée dans le droit national sous la forme d’une loi fédérale. Doivent ainsi être considérées comme importantes notamment toutes les dispositions fondamentales régissant les droits et les obligations de personnes, prévoyant la restriction de droits constitutionnels ou définissant des tâches ou des prestations de la Confédération.
Les quatre instruments de droit international qui sont l’objet du présent rapport imposent aux Etats parties – c’est là leur objectif fondamental – de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir les actes terroristes dirigés contre la sécurité nucléaire ou contre la sécurité de la navigation maritime et, au cas où ils n’y parviendraient pas, à édicter les dispositions légales nécessaires pour poursuivre pénalement les auteurs présumés. Les quatre traités de droit international créent en outre entre les Etats parties des obligations en matière d’entraide judiciaire et d’extradition. Ces obligations ne restent pas sans effets sur les droits et obligations
108 RS 171.10.