Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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dans le cadre du droit d’expropriation entraînerait une modification de la jurisprudence. Dans un tel cas de figure, le locataire devrait faire valoir lui-même ses droits au moyen d’une nouvelle procédure relevant du droit d’expropriation, complexe et susceptible de lui poser des problèmes. L’adjonction à l’art. 259d CO s’appliquerait à quatre cas de figure : - le locataire présente une demande de réduction du loyer après avoir appris que le bailleur a intenté une procédure d’expropriation ; - la demande de réduction du loyer du locataire incite le bailleur à demander une indemnité au responsable des nuisances ; - le bailleur estime que la demande de réduction du loyer est infondée et renonce à intenter une procédure d’expropriation ou à dénoncer l’instance envers le voisin ou le tiers. - le bailleur est le seul à agir et il obtient une indemnité. La procédure doit démarrer avec le dépôt de la demande de réduction du loyer auprès de l’instance compétente en matière de baux et loyers car cette démarche est

Al. 2 (nouveau)

2 Si la limitation des propriétés d’usage est imputable au retrait des droits de voisinage, le bailleur peut aviser le voisin ou le tiers de la demande de diminution du loyer du locataire.

Le voisin ou le tiers peuvent demander que la question de l’indemnité soit tranchée par

l’autorité expropriante.

Al. 3 (nouveau)

3 Le bailleur avise le locataire de l’ouverture d’une procédure d’expropriation et lui fait part de son droit d’adresser une demande de réduction du loyer à l’autorité de conciliation.

Al. 4 (nouveau)

4 Lorsqu’une procédure d’expropriation est en cours ou est ouverte dans les trois mois à compter de l’introduction de la demande de réduction ou dans les dix jours à compter de la notification de la décision d’une autorité compétente en matière de baux et loyers, elle

interrompt la procédure en matière de droit du bail jusqu’à la décision exécutoire qui clôt la procédure d’expropriation.

Lorsqu’une indemnité d’expropriation est accordée au propriétaire, le montant de la réduction de loyer accordée au locataire est calculé en fonction (variante : en tenant compte) de cette indemnité.

Al. 5 (nouveau)

5 En cas de renonciation à une procédure d’expropriation, la décision de l’autorité compétente en matière de baux et loyers oblige également le voisin ou le tiers.

Al. 6 (nouveau)

6 L’art. 271a, al. 1, let. d, ne s’applique pas au congé donné par le bailleur durant la

suspension de la procédure de conciliation si celui-ci prouve que le congé n’a pas été donné parce que le locataire a présenté une demande de réduction du loyer

Art. 259f CO (Prise en charge du procès)

Al. 1

1 Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l’avertissement du locataire.

Al. 2 (nouveau)

2 Lorsque la prétention du tiers consiste au retrait des droits de voisinage, le locataire peut exiger du bailleur qu’il fasse valoir une prétention à indemnité auprès du tiers.

Al. 3 (nouveau)

3 Comme l’al. 2 de l’art. 259d ci-dessus.