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Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 6 pages
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Art. 51, al. 5
5 abrogé
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Art. 51a Attributions de l’organe suprême (nouveau)
1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance assure la haute direction de l’institution de prévoyance, veille à l’accomplissement des tâches légales, arrête les objectifs et les principes stratégiques de l’institution de prévoyance ainsi que les moyens dont elle use pour les atteindre. Il détermine l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à la stabilité financière de celle-ci et surveille la direction.
2 En particulier, il définit :
a. le cercle des assurés et la façon dont ils sont informés,
b. les conditions applicables au rachat de prestations, sous réserve de l’art. 50, al. 2,
c. pour les institutions de prévoyance de droit public, les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs, dans la mesure où les conditions de l’art. 72b, al. 2, ne sont pas applicables.
Art. 53d, al. 3
3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l’avoir de vieillesse (art. 15).
Art. 61 Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l’autorité compétente pour la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui, conformément à leur but, servent à la
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prévoyance et ont leur siège sur leur territoire .
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Le projet de réforme structurelle de la prévoyance professionnelle énonce de façon plus
détaillée les attributions de l’organe suprême. Si ce projet entrait en vigueur avant les modifications de la loi proposées dans le présent rapport, le renvoi au nouvel art. 72b, al. 2, figurant à l’art. 51a, al. 2, passerait à l’art. 51a du projet de réforme structurelle, plus complet. 3 Dans le cadre du projet de réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, l’art. 61, al. 1, LPP doit être modifié du fait que les cantons peuvent, pour surveiller les institutions de la prévoyance professionnelle, se regrouper en formant des régions de surveillance. Etant donné que cet aspect ne faisait pas fait partie des travaux de la Commission, les modifications proposées de l’al. 1 se fondent exclusivement sur le texte de loi actuel.