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Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 6 pages

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2 Pour le calcul des degrés de couverture de départ, le capital de couverture nécessaire au versement des rentes échues doit être disponible dans sa totalité.

3 Pour le calcul des degrés de couverture de départ concernant l’al. 1, let. b, les réserves de fluctuation et de pérennité peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

4 Les degrés de couverture de départ sont déterminants pour décider si une institution de prévoyance peut, avec l’autorisation de l’autorité de surveillance, maintenir le système de la capitalisation partielle.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

3 Les art. 72a à 72f LPP ainsi que l’art. 19, al. 2, 2e phrase, et l’art. 23, al. 2, à la fin, LFLP sont applicables jusqu’à l’échéance d’un délai de trente ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz