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Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 6 pages
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Art. 72f Rapports à fournir par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral fournit tous les dix ans au Parlement un rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance de droit public, notamment sur la proportion entre les engagements et la fortune de prévoyance existante.
II
Modification du droit en vigueur
La loi sur le libre passage4 est modifiée comme suit :
Art. 19 Découvert technique
1 Les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie en cas de libre passage.
2 Le découvert technique peut être déduit en cas de liquidation partielle ou totale (art. 23, al. 2). Pour les institutions de prévoyance de droit public adoptant le système de la capitalisation partielle, il ne peut être déduit que si les degrés de couverture de départ au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP ne sont plus atteints.
Art. 23, al. 2 Liquidation partielle ou liquidation totale
2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 3, et 72b, al. 1, let. b et c, LPP.
III
Dispositions transitoires de la modification du…
Détermination des degrés de couverture de départ
1 L’organe suprême détermine dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx les degrés de couverture de départ concernant :
a. les engagements envers les assurés ;
b. l’ensemble des engagements de prévoyance.
4 RS 831.42