Projet
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
2 Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de pérennité permettant de garantir la couverture si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de pérennité.
Art. 72b Garantie de l’Etat
1 La garantie de l’Etat constitue une promesse de couverture formulée par la corporation de droit public pour les prestations suivantes, dans la mesure où l’institution de prévoyance, sur la base des degrés de couverture de départ selon l’art. 72a, al. 1, ne les capitalise pas entièrement:
a. prestations de vieillesse, de risque et de sortie exigibles ;
b. prestations de sortie dues au collectif d’assurés sortant en cas de liquidation partielle ;
c. découverts techniques affectant le collectif d’assurés restant en cas de liquidation partielle.
2 Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.
Art. 72c Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle
L’institution de prévoyance de droit public en capitalisation partielle fait vérifier périodiquement par un expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle si son équilibre financier est garanti à long terme et si le plan de financement selon l’art. 72a est respecté.
Art. 72d Degrés de couverture inférieurs au degrés de départ
Lorsque l’un ou plusieurs degrés de couverture de départ selon l’art. 72a, al. 1, let. b, tombent à un degré inférieur, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.
Art. 72e Passage au système de capitalisation complète
1 Le financement des institutions de prévoyance appliquant le système de capitalisation partielle est régi par les règles de la capitalisation complète (art. 65 à 65e) dès que ces institutions remplissent les exigences de cette dernière.
2 La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’Etat lorsque l’institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète.