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Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 6 pages

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3 L’autorité de surveillance est indépendante de la corporation de droit public sur les plans juridique, organisationnel et administratif et elle est dotée de la personnalité juridique. Elle détermine son organisation et tient une comptabilité distincte.

Titre précédant l’art. 65

Titre premier : Dispositions communes

Art. 65, al. 2 et 2a

2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. A cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’effectif des assurés actifs et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée).

2a La fortune de prévoyance de l’institution de prévoyance couvre la totalité de ses engagements (principe de la capitalisation complète). L’art. 65c est réservé.

Art. 69

abrogé

Titre précédant l’art. 72a

Titre deuxième : Financement des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle

Art. 72a Système de la capitalisation partielle

1 L’autorité de surveillance peut autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète (art. 65, al. 2a) et qui sont garanties par l’Etat conformément à l’art. 72b, à déroger au principe de la capitalisation complète (système de la capitalisation partielle) s’il existe un plan de financement permettant de garantir à long terme l’équilibre financier de l’institution de prévoyance. Ce plan de financement garantit notamment que :

a. les engagements envers les ayants droit aux rentes seront entièrement couverts ;

b. les degrés de couverture de départ seront maintenus à long terme pour les engagements envers les assurés et pour la totalité des engagements de prévoyance.