Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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8 Rapport avec le programme de législature

Le projet fait partie des objectifs de la législature annoncés dans le rapport du Conseil fédéral du 25 février 2004 sur le Programme de la législature 2003-2007, qui sont notamment de stabiliser la prévoyance vieillesse en garantissant et en développant la prévoyance professionnelle (objectif 5, chapitre 5.1 « Consolider les assurances sociales pour l’avenir », FF 2004 1061).

9 Rapports avec le droit européen

9.1 Le droit du Conseil de l’Europe

Les instruments du Conseil de l’Europe n’établissent pas de norme dans le domaine traité par la présente révision.

9.2 Le droit de la Communauté européenne

Le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté le 3 juin 2003 la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle61.

Cette directive ne fait pas partie de l’acquis communautaire pertinent au sens des accords conclus par la Suisse avec la CE et ses Etats membres ; elle ne lie donc pas la Suisse. La directive 2003/41/CE s’applique aux institutions offrant des prestations de retraite liées à un emploi et financées par capitalisation.

Concernant le financement des institutions de prévoyance, la directive prévoit que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu’elle gère, d’actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques. Une institution est toutefois autorisée, temporairement, à ne pas remplir cette obligation, à condition d’adopter un plan de redressement concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques. Toutefois, la directive permet aux Etats d’excepter de cette réglementation les institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique.

Aux termes du projet d’art. 72a LPP, pour être autorisée à maintenir un système de financement mixte pendant une durée maximale de 30 ans, une IPDP doit bénéficier de la garantie de l’Etat. Le présent projet de révision est donc conforme au droit communautaire.

10 Bases légales

10.1 Constitutionnalité

Les présentes modifications de la LPP se fondent sur l’art. 113 de la Constitution fédérale. Celle-ci donne au législateur fédéral la compétence d’édicter des prescriptions en matière de prévoyance professionnelle. Sont concernées également les prescriptions relatives au financement des IPDP de la Confédération, des cantons et des communes qui pratiquent la prévoyance professionnelle.

61 JO de l’UE L 235 du 23.9.2003, p. 10.