Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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ne peut mettre au bilan, selon le principe de l’inscription au passif, que les engagements qui existent réellement à la date de clôture des comptes et qui entraîneront probablement une sortie de fonds. Si ce n’est pas le cas, la garantie doit être inscrite non pas en tant qu’engagements dans le bilan, mais en tant qu’engagements conditionnels dans l’annexe des comptes annuels (probabilité de la sortie de fonds supérieure à 50 % ; cf. message, ad art. 49 LFC, in FF 2005 85). Le Conseil fédéral ne doit s’employer à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes que dans le sens d’une disposition programmatoire (art. 48, al. 4, LFC). Etant donné la répartition des rôles entre Confédération et cantons prévue par la Constitution, ni le législateur fédéral ni le Conseil fédéral n'ont des compétences bien définies en la matière. L’engagement du Conseil fédéral, exercé par l'Administration fédérale des finances, se limite en pratique à soutenir les cantons dans la révision de la recommandation concernant le modèle de comptabilité pour les cantons et les communes, que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances a mise en consultation le 23 janvier 2007 (pour le contenu, voir plus bas au ch. 7.2.2). Il est prévu par ailleurs de créer à l’automne 2007 un comité des comptes afin de promouvoir un modèle de comptabilité uniformisé, comparable et transparent des collectivités publiques de la Suisse (communiqué de presse de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, 23 janvier 2007).

7.2.2 Des cantons

La nouvelle recommandation concernant le modèle de comptabilité pour les cantons et les communes (MCH2) se fonde également sur les normes IPSAS ; elle vise d’une part à aligner la comptabilité publique sur celle de l’économie privée et, d’autre part, à la rapprocher du modèle de comptabilité révisé de la Confédération conformément à la loi sur les finances de la Confédération. Cette harmonisation est visible dans un plan comptable identique et dans un modèle de loi sur les finances pour les cantons et les communes, qui s’inspire fortement de la loi sur les finances de la Confédération (cf. communiqué de presse de la Conférence des directeurs cantonaux des finances du 23 janvier 2007). Selon la MCH2, les engagements des collectivités envers les IPDP doivent eux aussi figurer comme engagements éventuels non soumis à intérêts dans l’annexe du bilan tant qu’ils ne sont pas arrivés à échéance (par exemple en cas de liquidation partielle ou d’insolvabilité de l’institution de prévoyance) (cf. manuel CHM2, tableau 11, p. 53).

7.3 Conséquences pour le rating des cantons

L’inscription de la garantie de l’Etat en tant qu’engagement conditionnel dans les modèles de financement à capitalisation partielle n’aurait selon toute vraisemblance aucune conséquence négative sur le rating des cantons. Aujourd’hui déjà, les agences de notation retiennent non seulement l’endettement porté au bilan du canton, mais aussi la totalité de la somme dont le canton devrait s’acquitter si la garantie était mise à contribution. En revanche, le refinancement des IPDP aurait des conséquences positives sur le rating des cantons et des communes, qui pourraient se procurer des fonds à des taux inférieurs.