Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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Les dispositions relatives à la liquidation partielle confirment la déductibilité proportionnelle du découvert technique pour les IPDP entièrement capitalisées. Pour les IPDP en capitalisation partielle, obligation leur est faite de financer les prestations de sortie en faveur des assurés sortants lorsque celles-ci ne sont pas couvertes en raison du financement mixte. S’agissant des assurés restants, ils bénéficient de l’égalité de traitement dans la mesure où l’IPDP en capitalisation partielle a l’obligation de financer le découvert (degré de couverture inférieur au degré de couverture à la date de référence) résultant de la sortie d’un collectif d’assurés.

Ces différentes dispositions peuvent générer des charges supplémentaires pour les IPDP concernées et pour les collectivités publiques. Elles devraient toutefois rester limitées dans la mesure où elles dépendront de la fréquence et de l’ampleur des cas dans lesquels ces dispositions s’appliqueront.

7.1.3 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons

Le projet n’a que des conséquences limitées pour la Confédération et les cantons. Du point de vue financier, il ne faut toutefois pas oublier que le délai prévu dans le projet pour le refinancement complet ne doit pas obligatoirement coïncider avec le celui nécessaire à l’amortissement par la collectivité publique compétente des frais ainsi entraînés. Si la collectivité publique se procure des fonds sur le marché financier, p. ex. pour un versement unique, le remboursement se fait conformément aux conditions prévues dans le cas particulier, indépendamment du délai de refinancement prévu dans le projet. Les intérêts liés à cette opération ne peuvent cependant pas être estimés, car ils dépendent de la forme choisie par la collectivité publique pour le refinancement, de sa solvabilité et du délai fixé.

Au plan organisationnel, c’est essentiellement à l’échelle des IPDP elles-mêmes que le projet déploiera ses effets. Ces derniers résultent de plusieurs facteurs, dont notamment :

‚ Le recours accru aux experts en prévoyance professionnelle dans la mesure où les IPDP auront l’obligation d’établir des plans de financement établis sur la base de simulations et en fonction des paramètres qui leur sont propres (optique dynamique permettant de vérifier que l’équilibre du financement à long terme est assuré). Le recours périodique aux expertises actuarielles est déjà une réalité aujourd’hui, mais le projet aura pour effet de systématiser ledit recours, ce qui générera des charges plus importantes ;

‚ Le renforcement du rôle de l’organe de gestion et son autonomisation par rapport à la collectivité publique concernée, ce qui conduira à favoriser le professionnalisme en faisant appel à des compétences accrues ou en externalisant (à titre onéreux) certaines fonctions opérationnelles de gestion (p. ex. dans le domaine des placements, l’ensemble du projet visant à renforcer la composante de capitalisation au détriment de la composante en répartition) ;

‚ Le renforcement du rôle des organes de surveillance et de contrôle, dont la tâche ira au-delà de la vérification du respect des dispositions légales et de la remise des rapports et documents usuels. La tâche des autorités de surveillance sera étendue à l’approbation des plans de financement et au suivi de leur application. Les autorités de surveillance auront en outre la tâche de surveiller l’application de mesures d’assainissement par toutes les IPDP qui soit verraient leur couverture intégrale menacée, soit connaîtraient un recul de