Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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Collectivité publique / employeur : dans plusieurs cas, notamment ceux qui visent une recapitalisation complète à court terme, la collectivité publique a assumé une part importante du refinancement, le recours à l’emprunt constituant la voie la plus fréquemment utilisée (ce qui peut s’expliquer par la persistance actuelle de taux d’intérêts bas pour les emprunts à long terme). Un autre mode de participation de l’employeur réside dans l’augmentation des cotisations, dont il assume par définition au moins la moitié;
Assurés actifs : si l’on se réfère aux cas connus et aux mesures envisagées, on peut s’attendre à ce que les assurés actifs soient appelés à participer au refinancement de différentes manières (d’ailleurs cumulables entre elles) : allongement de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une rente complète, augmentation des cotisations ou introduction de cotisations temporaires d’assainissement, accroissement ou introduction d’une participation au financement des retraites anticipées sont les exemples les plus courants. Il convient de préciser que, de manière générale, une diminution des prestations ne peut intervenir que sur la part des prestations encore assurées (expectatives de prestations), et non sur la part acquise, ceci en vertu du principe du maintien des droits acquis (voir ch. 5.2.5);
Bénéficiaires de rentes : le principe des droits acquis limite fortement les formes possibles de participation des rentiers à l’effort de (re)financement. Leur participation peut toutefois intervenir de manière indirecte, notamment sous la forme de suspension de l’indexation des rentes au renchérissement;
Contribuables : le risque de reports partiels sur les contribuables ne peut être totalement écarté dans les cas où la collectivité aura assumé une part importante de refinancement. Les contraintes politiques et les possibles arbitrages budgétaires sont toutefois de nature à limiter ce risque.
L’établissement de plans financement avec le concours de l’expert en prévoyance professionnelle conduira à mettre en évidence les lacunes de financement des différents plans de prévoyance. Il faut dès lors s’attendre à ce qu’au-delà des mesures correctrices énoncées ci-dessus, les processus de refinancement conduisent à adapter les plans de prévoyance dans le sens de la réduction, voire de la suppression des prestations non financées ou insuffisamment financées. Il pourra en résulter des diminutions des expectatives de prestations, conséquence qui peut se combiner avec les mesures visant des apports supplémentaires de financement.
Le projet vise à moyen terme une stabilisation et un rééquilibrage, de sorte que l’on peut écarter le risque de baisses sensibles des revenus disponibles aussi bien pour les actifs que pour les bénéficiaires de rentes.
7.1.2.4 Conséquences d’autres modifications législatives
Le projet apporte également d’autres modifications qui ne seront pas neutres au plan financier. Il s’agit principalement de la portée de la garantie étatique d’une part, et des dispositions portant sur la liquidation partielle d’autre part.
En ce qui concerne la garantie, le projet confirme qu’elle s’étend à l’ensemble des prestations dues, y compris dans le domaine surobligatoire. Il en résulte que les collectivités concernées ne pourront plus comptabiliser dans le cadre des engagements conditionnels une part limitée des prestations dues. Par ailleurs, la garantie de l’Etat peut être limitée dans la mesure où la différence entre le degré de couverture effectif et l’objectif de couverture prévu par la loi ne bénéficie plus de la garantie ;