Rapport sur les résultats
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 7 pages
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pourrait occasionner des coûts difficilement supportables pour les petites communes. L’OFS ne devrait pas non plus percevoir d’émoluments supplémentaires pour la transmission de données à d’ « autres fins officielles ». De l’avis de quelques participants, les cantons et les communes assument déjà la principale responsabilité de la saisie et de la tenue des données, activité dont la Confédération tire profit, et en supportent en plus les coûts. De même, l’identité numérique devrait être attribuée gratuitement.
4.5 Section 5 : Numéro d’assuré AVS
Cette section (art. 18 à 22 OHR) règle l’application de la disposition de la LHR selon laquelle le nouveau numéro d’assuré AVS doit être saisi comme caractère commun dans tous les registres de personnes de la Confédération, des cantons et des communes, visés par ladite loi.
Cette section a suscité peu de réactions. Celles-ci exprimaient principalement le souhait de voir préciser diverses formulations ou compléter la liste des registres concernés. L’ordonnance prévoit une mise à jour complète et unique des registres des habitants. La disposition en question a suscité des craintes, les délais prévus risquant de ne pas pouvoir être respectés en raison de la complexité des modifications techniques et organisationnelles à apporter. De l’avis général, il sera utile de disposer le plus rapidement possible du nouveau numéro d'assuré AVS.
4.6 Section 6 : Service cantonal
La section 6 décrit les compétences du service cantonal chargé de la coordination, de l'exécution et du contrôle de qualité de l'harmonisation (art. 23 OHR).
Les participants ont principalement critiqué la formulation imprécise des tâches de ce service. La question de savoir qui, dans les cantons ne disposant que d'un registre cantonal et pas de registre communal, est responsable du contrôle de qualité a également été soulevée.
Enfin, la remarque a été faite que le RegBL étant de la compétence de la Confédération, toute disposition sur la tenue et l'assurance qualité du RegBL s’avérait superflue dans l’OHR.
4.7 Section 7 : Répertoire d’adresses
La section 7 (art. 24 à 27 OHR) règle la gestion et l’utilisation de la banque de données d'adresses constituée par l'OFS.
La plupart des remarques ont porté sur le fait que tous les cantons ne disposent pas d’un « service de statistique » et qu’il fallait par conséquent modifier, dans l’ordonnance, la désignation des services cantonaux pouvant obtenir de l’OFS des données tirées de cette banque pour leurs propres relevés statistiques.
D’autres souhaits émis par les participants à propos des dispositions de cette section concernaient :
- une actualisation semestrielle, voire annuelle de la banque de données, au lieu de trimestrielle ;
- la réponse que l'OFS devrait donner aux services à propos de toutes les modifications/corrections communiquées par ces derniers afin d’éviter le plus possible toute erreur dans les registres fédéraux, cantonaux et communaux;
- la livraison gratuite des données par l'OFS aux services cantonaux ;
- la précision de ce que recouvre « à des fins de recherche et de planification » dans la description du but d’utilisation des données par l’OFS.
4.8 Section 8 : Dispositions finales
La section 8 (art. 28 à 31 OHR) règle la question des délais, de l'exécution et de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Dans la plupart des prises de position, le délai fixé au 15 janvier 2010 est jugé trop court pour atteindre le but fixé. Plusieurs participants ont exprimé la crainte que, d’ici là, toutes les personnes vivantes