Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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b. construire, entretenir et exploiter les routes nationales et exercer la haute surveillance sur l’achèvement de leur réseau tel qu’il a été décidé ainsi que sur les routes d’importance nationale.
3. Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle9
Art. 46a Travaux sur le domaine des routes nationales
1 D’entente avec le service cantonal du cadastre, l’Office fédéral des routes est habilité à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur le domaine des routes nationales, pour autant qu’il dispose de son propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre breveté.
2 Les données des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers» et «altimétrie» saisies conformément aux principes et aux exigences de la mensuration officielle par l’Office fédéral des routes, doivent être reprises par la mensuration officielle.
4. Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire10
Art. 8, al. 1
Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
5. Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l’entretien des routes pendant le service actif11
Art. 2, al. 1
L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.
6. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière12
Art. 76, al. 1
1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusi-
9 RS 211.432.2
10 RS 510.710
11 RS 510.725
12RS 741.11
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