Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 194Fedlex · Rapport explicatif
O concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire RO 2007
qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
d. les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.
Art. 27 Clé de répartition entre les cantons dépourvus de routes nationales
1 Les cantons dépourvus de routes nationales sont ceux d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.
2 Les contributions aux cantons sans routes nationales sont réparties de la manière suivante:
a. 60 % d’après la longueur des routes des cantons;
b. 40 % d’après les charges routières des cantons.
3 Les art. 25 et 26 sont applicables pour déterminer la longueur des routes ainsi que les charges routières.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 28 Exécution
1 En l’absence de disposition contraire, l’office exécute la présente ordonnance en accord avec l’Administration fédérale des finances.
2 Il édicte notamment des directives sur les spécificités du trafic de paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l’administration fédérale.
3 Il gère le fonds d’infrastructure.
4 Le département règle les spécificités applicables à l’acquisition de terrain.
5 Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le Département fédéral des finances ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne l’indemnisation relative aux terrains et ouvrages d’art qui n’ont pas changé de propriétaire au sens de l’art 57 de l’ordonnance sur les routes nationales, la réglementation suivante est applicable :
a. pour ce qui est des terrains, la Confédération doit être indemnisée à hauteur de sa part versée lors de l’acquisition de la parcelle;
b. s’agissant des ouvrages d’art, l’indemnisation se fait proportionnellement à la part en pour-cent versée à l’époque sur les frais de construction dudit ouvrage, sa valeur actuelle faisant foi;
8
Page 194 of 239