Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

Art. 2 al. 3

3 L’Office fédéral peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitution par des hypothèques d’un montant équivalent.

Art. 3 al. 1 let. a

1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d’éducation au travail (maisons d’éducation) aux conditions suivantes:

a. une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que la maison d’éducation répond à un besoin; les articles 1a et 1b sont applicables à l’utilisation de statistiques et à la livraison de données.

Titre avant l’art. 9a

Section 5a subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

Art. 9a

1 Sur demande et dans les limites des crédits disponibles, l’Office fédéral alloue des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

2 Les subventions sont versées pour la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire dans la mesure où ceux-ci satisfont aux standards déterminants.

Titre avant l’art. 9b

Section 6 Organisation et procédure

L’article 9a en vigueur devient l’article 9b.

2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2

Art. 62 al. 4

Abrogé

2 RS 412.101

2

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