Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
Art. 2 al. 3
3 L’Office fédéral peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitution par des hypothèques d’un montant équivalent.
Art. 3 al. 1 let. a
1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d’éducation au travail (maisons d’éducation) aux conditions suivantes:
a. une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que la maison d’éducation répond à un besoin; les articles 1a et 1b sont applicables à l’utilisation de statistiques et à la livraison de données.
Titre avant l’art. 9a
Section 5a subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
Art. 9a
1 Sur demande et dans les limites des crédits disponibles, l’Office fédéral alloue des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.
2 Les subventions sont versées pour la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire dans la mesure où ceux-ci satisfont aux standards déterminants.
Titre avant l’art. 9b
Section 6 Organisation et procédure
L’article 9a en vigueur devient l’article 9b.
2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2
Art. 62 al. 4
Abrogé
2 RS 412.101
2
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