Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

4 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.

Art. 4a Aides financières individuelles

1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées individuellement à des projets qui:

a. sont urgents;

b. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe et spécifique ou

c. sont coûteux.

2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU concluent à cette fin un contrat avec le canton ou arrêtent une décision.

Art. 4b Demandes

1 Les demandes d’aides financières globales ou individuelles sont présentées par le canton à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

2 Les demandes d’aides financières globales contiennent les informations suivantes:

a. les objectifs à atteindre;

b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;

c. l’efficacité des mesures.

3 Les demandes d’aides financières individuelles contiennent les informations et documents nécessaires pour évaluer les projets. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives.

Art. 5 Taux de la subvention

1 Le montant des aides financières est fonction:

a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;

b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;

c. du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;

d. de la qualité des prestations fournies.

2 Le montant des aides financières est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné.

3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent aussi êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables:

a. 25 pour cent pour les objets d’importance nationale;

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