Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
b. 20 pour cent pour les objets d’importance régionale;
c. 15 pour cent pour les objets d’importance locale.
4 Exceptionnellement, le taux de subvention peut être augmenté jusqu’à concurrence de 45 pour cent des frais, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.
Art. 6 Frais subventionnables
Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont subventionnables.
Art. 96, al. 1
1 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont la compétence d’octroyer des aides financières.
Art. 10 Paiement de la subvention
1 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU versent les aides financières globales par étapes. Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
2 Les aides financières individuelles sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal.
Art. 10a Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales. Si le compte rendu fait défaut, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU suspendent les paiements échelonnés.
2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôlent par sondage l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat ainsi que l’utilisation des subventions versées.
Art. 11 Inexécution ou réalisation imparfaite
1 Si le bénéficiaire d’une aide financière individuelle octroyée ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, l’aide financière est réduite ou supprimée.
2 Si la prestation qui a bénéficié d’aides financières globales a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peuvent en exiger l’exécution correcte par le canton, en fixant un délai raisonnable.
3 Si des aides financières ont été versées et que le bénéficiaire ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7.
6Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 décembre 1995, en vigueur depuis le
1er février 1996 (RO 1996 225).
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