Projet Rapport RAVS
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 8 pages
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Art. 223(nouveau) Critères de subventionnement
1 Une tarification est établie en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés dans le contrat de prestations.
2 Des subventions sont allouées pour chaque prestation mesurable prévue dans le contrat de prestations et effectivement fournie. Les prestations fournies dans le cadre de l’aide à domicile et de services ambulatoires ne donnent droit à des subventions que si elles sont dispensées à titre bénévole.
3 Le contrat de prestations définit les tâches relevant de la coordination et du développement ainsi que les besoins correspondants en personnel.
4 Les projets visant à promouvoir l’aide à la vieillesse peuvent être subventionnés.
5 Les cours de formation continue en faveur du personnel auxiliaire et visant à l’acquisition de connaissances de base font l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Les critères applicables à la formation continue du personnel auxiliaire sont fixés dans le contrat de prestations.
6 L’office fédéral peut soumettre le versement des subventions à certaines conditions particulières.
Art. 224 Montant des subventions
1 Seules des prestations adéquates et économiques peuvent être subventionnées. Elles sont fixées en fonction du volume de travail et du champ d’activité de l’organisation. Elles tiennent compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant. Les contributions financières provenant d’autres collectivités locales de droit public sont prises en compte lors du calcul du montant des subventions.
2Abrogé
3 L’office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant en matière de formation continue et de cours dispensés au sens de l’art. 222 al. 1, let. c et d.
4Abrogé
Art. 225 Procédure
2Abrogé
2a (nouveau) L’office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis lors de la conclusion d’un contrat de prestations.
3 L’office fédéral détermine les documents que l’organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Les documents se rapportant aux cours ou à la formation continue doivent être présentés dans les trois mois suivant la fin du cours ou de la formation continue. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plausible des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième