Projet Rapport RAVS
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 8 pages
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ainsi concernée la formation continue de personnes qui – comme celles en phase de recyclage professionnel – n’ont jamais préalablement travaillé dans le domaine de l’aide ou des soins aux personnes âgées; ce sont donc en général des personnes qui n’ont aucune formation professionnelle spécifique dans le domaine de la santé mais qui disposent d’une expérience de la vie. Il s’agit essentiellement d’aide-soignant(e)s « Croix-Rouge Suisse » (CRS) et de personnes employées par des services d’aide à domicile qui jouent un rôle important dans le secteur du SPITEX ainsi que dans les homes.
En revanche, la formation et le perfectionnement (formation continue) du personnel enseignant et spécialisé ne sont plus mentionnés; leur organisation et leur financement sont désormais réglés pour l’essentiel par la loi sur la formation professionnelle en vigueur. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est compétent en la matière.
Al. 1, let. d
La suppression du terme « sensoriel » rend la disposition applicable à toutes les personnes âgées. Le Conseil fédéral souhaite ainsi créer une base permettant de mettre en oeuvre l’un des objectifs principaux de la politique actuelle de la vieillesse, qui est de permettre aux personnes âgées de mener le plus longtemps possible une vie active et indépendante, et notamment de rester chez elles. L’évolution va dans ce sens depuis déjà un certain temps en pratique et la limitation aux handicapés sensoriels est donc trop restrictive.
Al. 2
L’al. 2 est supprimé pour des raisons de systématique. Son contenu est intégré à l’art. 224, al. 1.
Al. 2a
L’al. 2a reprend et complète l’obligation imposée à l’art. 101bis, al. 2, LAVS de conclure désormais des contrats de prestations avec toutes les organisations bénéficiaires, contrats dans lesquels seront fixés les objectifs et les prestations à atteindre, resp. à fournir. Cela inclut évidemment aussi la fixation commune des indicateurs adéquats, nécessaires pour mesurer si les objectifs ont été atteints.
Du point de vue du contenu, cet alinéa correspond pour l’essentiel à la 1re phrase (dans sa teneur actuelle) de l’art. 224, al. 1; il est placé là pour des raisons de systématique. Il précise que les contrats de prestations devront tous être conclus pour une durée de trois ans au maximum, ce qui donne aux parties assez de souplesse pour pouvoir réagir relativement vite à l’évolution de la situation. En outre, cette règle correspond à celle de l’AI, où les contrats de prestations peuvent également être conclus pour une durée maximale de trois ans (cf. par exemple l’art. 104ter RAI).
Al. 3, dernière phrase
Le calcul et le montant des subventions selon l’art. 74 LAI sont déjà définis à l’art. 108quater RAI ; une réglementation au niveau du département est donc superflue.
Ad art. 223
(Critères de subventionnement)
Conformément à l’art. 101bis, al. 2, LAVS, le Conseil fédéral règle désormais aussi au niveau du règlement les critères de subventionnement et précise le contenu des