Projet Rapport RAVS

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 8 pages

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Al. 2a

Déjà lors des négociations précédant la conclusion d’un contrat de prestation, l’OFAS a besoin d’un certain nombre de documents supplémentaires afin de fixer les objectifs et les prestations. A la demande de l’office, ces documents sont livrés par l’organisation concernée.

Al. 3

Cet alinéa opère un certain nombre de distinctions entre les différents critères énoncés à l’art. 223. Selon les objectifs, les prestations, les cours ou les projets spécifiques convenus dans les contrats de prestations, l’OFAS a besoin d’autres documents (p. ex. comptes annuels pour les tâches de coordination, listes des cours pour le décompte des subventions aux cours) pour le calcul et le contrôle des subventions à verser. Par conséquent, cette disposition ne mentionne plus de manière détaillée la liste des documents qui devront désormais être remis à l’office fédéral. Ce point sera désormais réglé dans le cadre des contrats de prestations. La question du respect des délais de remise des documents à l’OFAS est également traitée de manière détaillée. La réglementation actuelle relative aux sanctions encourues en cas de retard a été reprise telle quelle ici.

Al. 4

Après avoir examiné les documents qui lui ont été remis, l’office fédéral fixe le montant des subventions à verser pour la période comptable. Afin d’éviter que les organisations doivent préfinancer intégralement les prestations qu’elles fournissent, ce qui pourrait les mettre dans une situation financière délicate, l’OFAS pourra désormais prévoir des paiements par acomptes dans les contrats de prestations. Du point de vue des organisations, un accord sur le versement des subventions peut ainsi être conclu de manière claire. Demeure toutefois réservée la disposition prévue à l’art. 23 LSu qui prévoit que les avances peuvent être versées au plus tôt dès le moment où les dépenses apparaissent imminentes. De surcroît, 80 % au plus de la subvention peuvent en principe être versés avant l’établissement du décompte final.

Al. 5

Cet alinéa règle la question de la nécessité de procéder à un controlling ainsi que l’obligation, pour les organisations, de fournir les informations requises ou de permettre l’accès aux documents nécessaires.

Disposition finale

Cette disposition transitoire vise surtout à satisfaire à l’obligation de sécurité du droit : il faut une réglementation claire pour le subventionnement des cours et de la formation continue qui auront commencé avant l’entrée en vigueur de la RPT.

Toute adaptation aux nouvelles dispositions des contrats de prestations en cours sera négociée avec les organisations concernées d’ici la fin de l’année 2007. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions contractuelles complétées, les organisations y ayant droit toucheront des subventions conformément au droit actuel.

Berne, le 6 juin 2007