Projet Rapport RAVS

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 8 pages

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Al. 6

Il contient la dernière phrase, reprise telle quelle de l’actuel art. 225, al. 4. Cette disposition accorde à l’OFAS la marge de manœuvre nécessaire pour fixer des conditions et des obligations supplémentaires pour l’octroi de subventions, conformément aux principes énoncés dans la loi sur les subventions (LSu).

Ad art. 224

(Montant des subventions)

Al. 1

Pour le calcul des subventions, cet alinéa reprend certains principes et le but de la loi sur les subventions (cf. art. 7 LSu, RS 616.1), selon laquelle des aides financières ne sont octroyées par la Confédération que si, entre autres, les prestations sont adéquates et économiques, et d’un bon rapport coût/utilité. Il est important aussi, pour ce calcul, de demander à l’organisation un financement propre adéquat et raisonnablement exigible, ainsi que de prendre en compte sa capacité économique. Les principaux critères à préciser au moment de négocier les contrats de prestations sont donc cités ici. Devraient par conséquent bénéficier de subventions uniquement les organisations qui disposent d’une base financière propre suffisante, ce qui garantit qu’elles resteront longtemps un partenaire fiable de la Confédération en matière d’aide à la vieillesse. Quand ces organisations touchent aussi des aides financières d’autres collectivités publiques (cantons ou communes), la répartition des tâches entre Confédération et cantons évitera un double subventionnement pour les mêmes prestations; c’est pourquoi, le calcul de la subvention fédérale exige de tenir compte de l’intégralité des subventions versées par les autres collectivités locales.

Al. 2

Après l’entrée en vigueur de la RPT, l’AVS ne versera plus de subventions aux organisations offrant des services SPITEX de base, des repas à domicile ou un home de jour pour personnes âgées si elles ne sont actives qu’au niveau local. Cette disposition est donc supprimée.

Al. 3 et 4

Les subventions pour la formation continue du personnel auxiliaire et les cours visant à encourager l’autonomie seront désormais réglées par des contrats de prestations. Actuellement, le remboursement de ces deux types de prestations se fait déjà au moyen de forfaits, ce qui s’est avéré très bien adapté à la pratique, raison pour laquelle l’al. 4 est supprimé et fusionné avec l’al. 3.

Ad art. 225

(Procédure)

Cet article règle la procédure – désormais de manière complète – depuis le dépôt des demandes de subventions jusqu’aux mesures éventuelles en matière de controlling, en passant par les différentes opérations liées à l’établissement du décompte.

Al. 2

La prescription obligeant à conclure des contrats de prestations pour les cours rend cet alinéa obsolète; il est donc supprimé.