Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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indemnité s’élevant en fait à la moitié de la valeur obtenue par le classement. Plus le terrain déclassé est grand par rapport à celui qui est classé en zone à bâtir, plus lourde sera la charge du propriétaire du terrain classé. C’est pourquoi, une limite supérieure de la charge admissible doit être fixée (al.3). Si la totalité des indemnités dues ne peut pas être versée, la collectivité chargée de l’aménagement du territoire doit être appelée à s’acquitter du solde79.
Une limite supérieure de la charge établie aux trois quarts de la plus-value résultant des mesures d’aménagement du territoire prises apparaît relativement élevée. Elle est toutefois justifiée, si l’on pense que l’on ne peut absolument pas compter sur un classement de ces terrains en zone à bâtir (vu la réglementation qui donne la priorité aux zones à affectation différée) et que ce classement ne peut avoir lieu que sur demande des propriétaires (ou avec des intentions concrètes de construire). Ainsi, finalement, ce sont les propriétaires des terrains nouvellement classés qui profitent de l’avantage inattendu procuré dans le cadre de l’établissement des plans d’affectation.
1.5.2 Chapitre 2 : Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 80 Exécution
L’alinéa 1 correspond au droit en vigueur (art. 36, al. 1 LAT). Il convient néanmoins de souligner, en lien avec les prescriptions d’application de la loi à édicter par les cantons, que l’énumération des instruments de surveillance du Conseil fédéral à l’article 71, alinéa 3 P-LDTer n’est pas exhaustive et qu’il n’est pas exclu que le Conseil fédéral édicte des dispositions par voie d’ordonnance.
L’alinéa 2 correspond en substance au droit en vigueur (art. 31 LAT). Le nouveau texte emploie toutefois le terme « autorité » au lieu de « service ». Cette modification exprime clairement le fait qu’un simple organe constitué de spécialistes ne saurait suffire. Les cantons doivent bel et bien désigner – comme ils le font déjà tous – une autorité jouissant des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches cantonales dans le domaine du développement territorial.
79 L’exemple suivant permet d’illustrer le problème : Adorf dispose de 15 ha de terrains en zone à bâtir et de 4 ha de terrains en zone de réserve foncière à urbaniser. Il est prévu de délimiter 1 ha dans la nouvelle zone à bâtir. 0,6 ha de cette surface se trouvant en zone à affectation différée ; 0,4 ha doivent passer de la zone agricole actuelle à la zone à bâtir, afin d’obtenir la délimitation d’une zone à bâtir compacte. Pour réaliser la compensation nécessaire, la commune décide de faire passer une surface de 0,8 ha de la zone de réserve foncière à urbaniser dans la zone agricole. Sur la base du bilan de cette planification, la commune dispose désormais de 16 ha (15 + 0,4 + 0,6) de terrains en zone à bâtir et 2,6 ha (4 – 0.6 – 0,8) de terrains en zone à affectation différée. Partant du fait qu’à Adorf le prix du terrain à bâtir s’élève à 350 Fr. le m2 et le prix du terrain agricole à
10 Fr. le m2, les propriétaires des terrains passés de la zone de réserve foncière à urbaniser dans la zone agricole ont droit à une indemnité de 170 Fr. le m2 ([350 – 10] / 2), ce qui représente un montant total de 1'360'000 Fr. (170 x 0,8 x 10'000). Les propriétaires des terrains passés de la zone agricole à la zone à bâtir réalisent un gain de 340 Fr. le m2 (350 – 10), ce qui correspond pour une surface de 0,4 ha à un montant de 1'360'000 Fr. (340 x 0,4 x 10'000). S’ils sont appelés à verser la globalité de l’indemnité, il ne leur reste plus rien de la plusvalue résultant du classement en zone à bâtir. D’où l’entrée en scène de la limite fixée par l’alinéa 3 : les propriétaires doivent verser une indemnité s’élevant au maximum à 255 Fr. le m2 (340 x ¾), ce qui correspond à un total de 1'020'000 Fr. (255 x 0,4 x 10'000). La commune est invitée à s’acquitter des 340'000 Fr. restant (1'360'000 – 1'020'000).