Projet et rapport
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 63 pages
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Rémunération inférieure au taux minimal de la partie obligatoire de l’avoir
vieillesse (avoirs LPP)19S’il apparaît que le prélèvement, à des fins d’assainissement, de cotisations auprès des salariés et de l’employeur ainsi qu’auprès des bénéficiaires de rentes ne suffit pas en présence d’un découvert important, l’institution de prévoyance peut prendre la mesure supplémentaire qui consiste à appliquer, tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, un taux d’intérêt inférieur au taux d’intérêt minimal prévu à l’art. 15, al. 2, LPP; le taux d'intérêt peut être réduit de 0,5 % au plus (art. 65d, al. 4, LPP)
Taux d’intérêt réduit ou nul tout en garantissant les prestations minimales LPP
Pour les institutions de prévoyance enregistrées et en primauté des cotisations qui étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales de la LPP (institutions de prévoyance dites enveloppantes), les directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle (FF 2004 6383) prévoient également la possibilité d’appliquer un taux d’intérêt réduit ou nul selon le principe de l’imputation, à condition que cette possibilité soit prévue dans le règlement et que le devoir d’information envers les assurés et l’autorité de prévoyance soit respecté. L’imputation n’est possible que tant que les prestations réglementaires de sortie sont supérieures à celles prévues au titre de l’art. 17 LFLP et selon le calcul du compte-témoin LPP. Pour établir quelles sont les prestations minimales dues au titre de la LPP, les institutions de prévoyance tiennent un compte-témoin. Elles peuvent ainsi fournir la preuve que leurs prestations sont égales ou supérieures aux prestations minimales légales.
2.4.1 Mesures incombant aux CFF resp. à la CP CFF
L’expertise commandée par la CP CFF citée au chiffre 2 avait également répondu à la question de savoir quelles mesures les CFF et la CP CFF devraient prendre pour résorber le découvert si la Confédération n’apportait pas sa contribution à l’assainissement, et quelles seraient les répercussions de ces mesures sur le taux de couverture de la caisse de pensions. L’expertise se fonde sur les chiffres de la fin 2006 et ne tient donc pas compte de la détérioration de la situation financière de la CP CFF intervenue depuis.
19 Est réputé avoir de vieillesse LPP la part de l’avoir de vieillesse constitué sur la base du régime minimal LPP. Cette part de l’avoir de vieillesse est acquise sur la base du salaire LPP (= salaire assuré = salaire coordonné). Celui-ci se calcule en déduisant du salaire annuel soumis à l’AVS (appelé salaire imputable) le montant dit de coordination qui est actuellement de 23 205 francs. Dans le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire, les salaires sont assurés jusqu’à concurrence du montant maximum imputable de 79 560 francs. Cette partie (obligatoire) de l’avoir de vieillesse est en principe rémunérée au taux minimal LPP (actuellement fixé à 2,75%). Si la situation financière de la caisse de pensions le permet, le Conseil de fondation peut également décider d’une rémunération supé- rieure au taux d’intérêt minimal. La part de l’avoir de vieillesse excédant l’avoir de vieillesse minimal prévu par la LPP (part surobligatoire) est rémunérée à un taux pouvant s’écarter (à la hausse ou à la baisse) du taux minimal LPP. Il est fixé annuellement.