Rapport explicatif

Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

PROJET

Commentaire de l’ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd)

Contexte

La nouvelle loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd ; RS 811.11) est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Son art. 13 charge le Conseil fédéral d’édicter un règlement d’examen, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires. Il faudra y préciser le contenu de l’examen, la procédure d’examen, les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts1. Ces diverses questions font l’objet de l’ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires.

La présente ordonnance s’applique aux étudiants qui terminent les nouvelles filières d’études au sens de la LPMéd ; elle entrera en vigueur un an après la LPMéd, soit le 1er septembre 2008 (voir art. 62, al. 2, LPMéd).

La mise en œuvre de la LPMéd est déjà bien avancée dans les facultés concernées des hautes écoles universitaires. Les objectifs formulés dans cette loi servent de base aux catalogues des objectifs de formation interfacultés de chaque profession médicale universitaire. Ces catalogues se réfèrent eux-mêmes au catalogue des objectifs de formation de la médecine humaine de la Commission interfacultés médicale suisse (CIMS).

Commentaire article par article

Section 1 : Objet

Art. 1

al. 1 : La présente ordonnance régit la procédure, le contenu et la forme de l’examen fédéral des professions médicales universitaires au sens de la LPMéd.

L’examen fédéral sert à vérifier si les candidats ont atteint les objectifs inscrits dans la LPMéd. Il vise également à contrôler la présence des connaissances, aptitudes, capacités, des comportements et des compétences sociales nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie (voir art. 14, al. 2, LPMéd). L’examen a lieu à la fin de la formation dans les professions médicales universitaires (médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire), autrement dit une fois terminées une filière d’études accréditée conformément à la LPMéd (voir art. 23 LPMéd) ou une filière d’études étrangère reconnue conformément à l’art. 33 LPMéd. Comme l’examen final ne suffit pas, à lui seul, à vérifier de manière complète si les objectifs sont réalisés dans toutes leurs dimensions à la fin de la formation, l’examen fédéral est mis en relation étroite avec les évaluations organisées par les universités durant les études. L’admission à l’examen fédéral au sens de la présente ordonnance exige expressément, en vertu de la LPMéd, la preuve que le candidat a terminé la filière en question, soit qu’il a réussi les évaluations et examens intermédiaires afférents (al. 2).

Section 2 : Dispositions générales applicables aux examens

Art. 2 Inscription

1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.