Rapport explicatif

Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages

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administratif fédéral peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, puisqu’il ne s’agit pas des résultats d’examens (voir art. 83, let. t, LTF4) (al. 3).

L’al. 4 prévoit que si les motifs sont jugés valables, la taxe d’examen sera remboursée mais non celle d’inscription (voir art. 28).

Art. 7 Suspension ou arrêt de l’examen fédéral

La suspension ou l’arrêt de l’examen ne sont possibles que s’il existe des motifs importants, tels qu’une maladie ou un accident, ou le décès d’un proche (al. 1, let. a), et pour autant que la réussite de l’examen soit encore possible (al. 1, let. b). Autrement dit, si les prestations déjà fournies rendent impossible la réussite de l’examen, sa suspension ou son arrêt sont exclus. Ainsi, un arrêt n’est plus possible si le nombre de points minimum nécessaire pour réussir l’examen fédéral ne peut plus être atteint ou si le candidat obtient un score nul dans une épreuve (voir art. 18).

En outre, les motifs importants doivent être communiqués sans délai au président de la commission d’examen (al. 2). Celui-ci décide sur cette base si les motifs invoqués sont valables. Le cas échéant, le président de la commission d’examen décide de la suspension de l’examen fédéral, s’il peut encore être poursuivi pendant la même session d’examens (al. 3, let. a), ou de son arrêt s’il ne peut être poursuivi qu’à la session d’examens suivante (al. 3, let. b).

Si le président de la commission d’examen estime que les motifs invoqués ne sont pas valables, l’examen fédéral est réputé échoué (al. 4).

La décision du président de la commission d’examen peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTAF). La décision du Tribunal administratif fédéral peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (voir a contrario l’art. 83, let. t, LTF).

Un examen fédéral interrompu peut être repris. Le président de la commission d’examen fixe un délai à cet effet. Comme les examens fédéraux ne sont organisés qu’une fois par an, le délai pour reprendre l’examen est fixé pour l'année qui suit la suspension. S’il n’est pas respecté, l’examen fédéral est réputé échoué (al. 5).

Al. 6: En cas d’arrêt de l’examen, le candidat doit se réinscrire. Il peut alors choisir de continuer l’examen ou de le répéter en entier. La différence tient à la taxe d’examen, à repayer en cas de répétition. Si le candidat reprend un examen fédéral interrompu, il doit s’inscrire à la session suivante, faute de quoi l’examen fédéral sera réputé échoué. Comme les examens fédéraux ne sont organisés qu’une fois par an, un candidat souhaitant reprendre un examen fédéral doit s’inscrire une année après la suspension.

Art. 8 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers

La reconnaissance des diplômes étrangers est du ressort de la MEBEKO (voir art. 15 LPMéd). De tels diplômes sont reconnus si leur équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné (art. 15, al. 1, LPMéd). Si un diplôme ne peut être reconnu parce qu’il provient d’un Etat tiers, la section formation universitaire de la MEBEKO fixe dans le cas d’espèce les conditions d’obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15, al. 4). On peut penser à un examen fédéral spécifique, adapté dans la mesure du possible au cas soumis. Concrètement, la MEBEKO détermine s’il y a lieu de passer un examen, et le cas échéant lequel, pour obtenir le diplôme fédéral souhaité (al. 1). Ce faisant, la section formation universitaire de la MEBEKO tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse (al. 2).

Section 3 : Contenu et forme de l’examen fédéral

Art. 9 Contenu de l’examen fédéral

L’examen fédéral sert à vérifier si les candidats ont atteint les objectifs de formation énoncés dans la LPMéd (voir art. 4 et 6 à 11 LPMéd) (al. 1).

Al. 2 : La section formation universitaire de la MEBEKO détermine le contenu de l’examen fédéral pour chaque profession médicale universitaire. Pour ce faire, elle se fonde sur les objectifs de

4 Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110).