Rapport explicatif
Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
formation généraux et spécifiques à chaque profession (connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et développement de la personnalité) (let. a).
En outre, les objectifs de la LPMéd sont développés dans les catalogues des objectifs de formation interfacultés de chaque profession médicale universitaire. Ces catalogues seront téléchargeables sur Internet5 dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Pour déterminer en détail le contenu de l’examen fédéral, la section formation universitaire de la MEBEKO se fonde sur le catalogue des objectifs de formation correspondant. La collaboration avec le président de la commission d’examen concernée et avec les facultés est importante dans ce contexte (let. b).
Art. 10 Forme de l’examen fédéral
Il n’appartient pas au Conseil fédéral de réglementer toutes les formes d’examens possibles et les détails de la procédure, d’autant plus que les contenus connaissent une évolution constante et très rapide. C’est donc le DFI qui définit par voie d’ordonnance les formes d’examens possibles et les détails concernant le passage des épreuves (al. 1). On peut penser p. ex. à des questionnaires à choix multiples, à des examens pratiques, à des épreuves écrites, à un parcours comportant à la fois des tâches pratiques et des tâches théoriques, etc. La forme de l’examen fédéral est déterminée par la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 2). A cet effet, il est tenu compte de la pratique des facultés en matière d’examens. Après la date officielle de clôture des inscriptions, la section formation universitaire de la MEBEKO informe par écrit les candidats de la forme de l’examen (al. 3). La forme des examens doit être à chaque fois choisie pour permettre de vérifier la présence des compétences, connaissances, aptitudes, capacités, ainsi que des comportements et compétences sociales nécessaires (voir art. 14, al. 2, LPMéd).
Section 4 : Procédure
Art. 11 Commissions d’examen
Le Conseil fédéral désigne les commissions d’examen habilitées à faire passer les épreuves et leur confère les mandats nécessaires (voir art. 13, al. 2, LPMéd). Une commission d’examen doit être désignée par profession médicale universitaire et par siège d’examen. Les commissions d’examen sont formées d’un président et de quatre à six membres, qui peuvent aussi être des examinateurs au sens de l’art. 15. Tant le président que les membres des commissions d’examen sont choisis par le Conseil fédéral, sur proposition du DFI. Le département consulte au préalable la section formation universitaire de la MEBEKO et les facultés (al. 2).
Le président désigne son suppléant (al. 3).
Art. 12 Tâches et compétences des présidents des commissions d’examen
Le président conduit l’examen fédéral au siège d’examen. Ce faisant, il représente les intérêts de la Confédération, s’assurant notamment de la bonne mise en œuvre de la LPMéd. Il est secondé dans cette tâche par les autres membres de la commission d’examen (al. 1).
Le président veille à ce que la collaboration soit optimale entre la section formation universitaire de la MEBEKO, les facultés, les autorités cantonales et les candidats (al. 2). La section formation universitaire de la MEBEKO fera appel à lui en cas de questions concernant la conduite de l’examen fédéral (al. 3). Enfin, le président garantit que les candidats soient dûment conseillés sur les questions ayant trait à l’examen fédéral (al. 4).
Art. 13 Dates de l’examen fédéral
L’examen fédéral a lieu une fois par an. Comme il ne peut être organisé indépendamment de la formation universitaire et des examens universitaires antérieurs, les dates doivent être coordonnées avec les sessions des examens universitaires et la fin du semestre (al. 1). C’est donc la section formation universitaire de la MEBEKO qui fixe les dates de l’examen fédéral, après entente avec les facultés (al. 2).
Art. 14 Planification de l’examen fédéral
5 www.....