Rapport explicatif
Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Art. 21 Notification du résultat de l’examen fédéral
Le président de la commission d’examen notifie le résultat de l’examen par voie de décision. Les décisions du président de la commission d’examen peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTFA). Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les résultats des examens ont un caractère définitif (voir art. 83, let. t, LTF6) (al. 1).
Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée (al. 2).
Art. 22 Conservation des pièces ayant trait à l’examen fédéral
La section formation universitaire de la MEBEKO veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral, comme p. ex. les procès-verbaux des examens oraux et écrits, soient conservées pendant trois mois à compter de la communication des résultats (al. 1). En cas de recours, les pièces doivent être conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours (al. 2).
Art. 23 Diplôme
Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral dans la profession médicale universitaire correspondante. Des diplômes fédéraux sont ainsi délivrés en médecine humaine, en médecine dentaire, en chiropratique, en pharmacie et en médecine vétérinaire (voir art. 2, en relation avec l’art. 5, al. 1, LPMéd). Une attestation sous forme de carte plastique est également remise. L’émolument fixé pour la délivrance du diplôme fédéral (carte comprise) s’élève à 500 francs (voir l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires7).
Art. 24 Sanctions
La section formation universitaire de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi, s’il s’avère après coup que le candidat s'est présenté indûment à l'examen par des déclarations fausses ou incomplètes. Elle peut le déclarer échoué si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites (al. 1).
Le président de la commission peut exclure de l’examen fédéral un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant une épreuve ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites. Il en informe la section formation universitaire de la MEBEKO. Selon la gravité de la faute, cette dernière invalide l’examen fédéral ou le déclare échoué (al. 3).
Section 5 : Traitement des données
Art. 25 Banque de données de la MEBEKO
La section formation universitaire de la MEBEKO gère une banque de données. Les données se rapportant à la personne des candidats sont énumérées à l’al. 1, let. a à l. L’al. 2 indique les autres données contenues dans la banque de données, soit une liste alphabétique des candidats définitivement exclus de l’examen fédéral, les diplômes fédéraux et une statistique de l’examen fédéral (al. 2).
Art. 26 Communication des données
La section formation universitaire de la MEBEKO transmet toutes les données visées à l’art. 25, al. 1, let. a à l, à l’OFSP pour le registre des professions médicales (voir art. 51 à 54 LPMéd) (al. 1).
Elle communique au secrétariat du mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné l’identité des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiropratique et de pharmacie.
En outre, elle communique à l’Office vétérinaire fédéral, à l’attention du Service vétérinaire coordonné, l’identité des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine vétérinaire (al. 2 et 3).
6 Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 7 RS 811.112.0