Rapport explicatif

Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages

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Sur la base des inscriptions reçues, le secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO établit à l’intention du président la liste des candidats admis. Il incombe au président de la commission d’examen d’organiser les épreuves en concertation avec la faculté. Il désigne les moyens auxiliaires autorisés, d’entente avec les examinateurs. Le président établit ensuite le calendrier des épreuves contraignant pour tous les participants et veille à ce que les étudiants et les examinateurs reçoivent un calendrier approprié.

(al. 1 à 3).

Art. 15 Examinateurs

Cette disposition fixe les exigences que les examinateurs doivent remplir pour être habilités à participer à l’examen fédéral. Cet examen doit compléter judicieusement les examens universitaires déjà effectués et avoir un lien à la pratique. Il s’ensuit qu’outre les enseignants universitaires, les praticiens peuvent entrer en ligne de compte comme examinateurs. La section formation universitaire de la MEBEKO tient une liste de tous les examinateurs habilités (al. 1 et 2).

Lorsqu’il n’y a pas assez d’examinateurs habilités par la section formation universitaire de la MEBEKO, le président de la commission d’examen peut demander le concours ponctuel d’autres spécialistes à titre de coexaminateurs. Il communique le nom de ces personnes au secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 3).

Les examinateurs doivent posséder des connaissances récentes. Par conséquent, si un examinateur atteint 70 ans ou s’il n’exerce plus son activité professionnelle au moins 12 heures par semaine, il ne peut plus être plus habilité comme examinateur (al. 4).

Art. 16 Publicité

La préparation des questions d’examen constitue une très lourde charge de travail. Par conséquent, les mêmes questions sont posées à plusieurs reprises. Par souci de donner autant que possible les mêmes chances à tous les candidats, l’examen fédéral n’est en principe pas public (al. 1). Le président de la commission d’examen peut toutefois autoriser à assister aux examens fédéraux les personnes pouvant justifier d’un intérêt légitime (al. 2). Les membres de la section formation universitaire de la MEBEKO et de la commission d’examen ont accès d’office aux examens (al. 3).

Art. 17 Evaluation

L’examen fédéral ne fera désormais plus l’objet de notes, et donc ne peut être que réussi ou échoué. La section formation universitaire de la MEBEKO fixe le nombre de points maximum qui peut être obtenu à chaque épreuve (al. 1, let. a) ainsi que le nombre de points minimum à obtenir pour réussir l’examen fédéral (al. 1, let. b). Chaque examinateur fixe le nombre de points obtenus par le candidat lors de l’épreuve dont il a la charge (al. 1 et 2).

Art. 18 Echec à l’examen fédéral

L’examen est réputé échoué lorsque la somme des points obtenus lors de toutes les épreuves est inférieure au nombre minimum de points fixé par la section formation universitaire de la MEBEKO pour réussir l’examen fédéral (al. 1). Il est également réputé échoué si le candidat obtient un score nul dans une épreuve (al. 2). Cette disposition montre qu’un très mauvais résultat à une épreuve n’est pas sans conséquences sur la réussite de l’examen fédéral complet.

Art. 19 Répétition d’un examen fédéral échoué

Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante. Comme il n’a lieu qu’une fois par an, le candidat dispose d’une année intermédiaire dans son cursus. Il pourra la mettre à profit par exemple pour acquérir de l’expérience pratique sous forme de stages (al. 1). L’examen fédéral peut être subi au maximum trois fois, autrement dit un examen échoué peut être répété deux fois (al. 2).

Art. 20 Exclusion définitive

Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à aucun autre examen fédéral de la même profession.