Rapport explicatif
Consultation 2007/18: Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd) · 8 pages
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Art. 27 Droit à l’information
Les candidats ont le droit d’être renseignés sur les données les concernant (al. 1). Afin de connaître les informations à leur sujet qui figurent dans la banque de données, ils doivent présenter une demande écrite à la section formation universitaire de la MEBEKO, en justifiant de leur identité. Les renseignements sont fournis dans les 30 jours, par écrit et gratuitement (al. 2 et 3).
Section 6 : Taxes, indemnités et frais
Art. 28 Taxes
Cette disposition définit les taxes relatives aux divers examens fédéraux. Il convient de distinguer entre la taxe d’inscription de 200 francs, visant à couvrir les frais de la procédure d’inscription (al. 1), et les taxes d’examen se rapportant au passage de l’examen fédéral (al. 2). Les taxes d’examen proprement dites s’élèvent à 1000 francs. En cas d’empêchement pour des motifs jugés valables, la taxe d’examen est remboursée, mais non la taxe d’inscription (voir art. 6, al. 4). Les émoluments fixés pour la délivrance du diplôme fédéral figurent à l’annexe 5 de l’ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0) (al. 3).
Art. 29 Indemnité du président de la commission d'examen
Les présidents des commissions d’examen reçoivent une indemnité pour l’organisation et la direction des examens (al. 1, let. a), pour les tâches administratives afférentes (al. 1, let. b), ainsi que pour leur fonction de conseil aux candidats (al. 1, let. c). Elle se compose d’un forfait annuel de 8000 francs et d’une indemnité au pro rata du nombre des candidats que l’OFSP aura communiqué pendant l’année au Président de la commission d’examen (al. 2).
Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est de 30 francs par candidat (al. 3).
Art. 30 Indemnités pour les membres des commissions d’examen
Cette disposition comporte un renvoi. Le texte faisant foi pour le calcul des indemnités versées aux membres des commissions d’examen est l’ordonnance du Département fédéral des finances du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).
Art. 31 Indemnités pour les examinateurs et les coexaminateurs
Des indemnités sont versées aux examinateurs ainsi qu’aux coexaminateurs habilités selon l’art. 15 de la présente ordonnance.
Cette disposition fixe à 200 francs par heure l’indemnité liée à la préparation des épreuves de l’examen fédéral, à la participation à l’examen, aux corrections et à l’évaluation (let. a).
Les examinateurs et les coexaminateurs doivent indiquer leurs travaux de secrétariat. De tels travaux sont indemnisés à hauteur de 16 francs par heure (let. b). Les examinateurs ainsi que les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège reçoivent en outre une indemnité de déplacement (billet de 1re classe) pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer les épreuves de l’examen fédéral (let. c). La let. d régit l’indemnité pour les repas principaux et, le cas échéant, pour l'hébergement et le petit-déjeuner. Les taux applicables au personnel fédéral sont déterminants pour le calcul de l’indemnité.
Art. 32 Autres indemnités
Les personnes qui, sans avoir le statut d’examinateurs ou de coexaminateurs, traitent les questionnaires à choix multiples ou en vérifient l’adéquation avec la pratique reçoivent une indemnité de 20 francs par heure (al. 1). Les auxiliaires qui mettent en place des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral reçoivent une indemnité de 16 francs par heure (al. 2).
Art. 33 Frais liés à l’examen fédéral
S’il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser l’examen fédéral, le président de la commission d’examen convient du loyer à payer, après entente avec l’OFSP (al. 1). Avec l’accord de