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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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L 255/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

ii) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une Article 13

formation à structure particulière équivalente au niveau

de formation mentionné au point i), conférant un niveau

professionnel comparable et préparant à un niveau Conditions de la reconnaissance

comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions

visées à l'annexe II). La liste qui figure à l'annexe II peut

être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, para- 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une

graphe 2 pour tenir compte de formations qui répondent profession réglementée ou son exercice est subordonné à la aux conditions prévues dans la phrase précédente; possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour

d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'ensei- les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de

gnement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à autre État membre pour accéder à cette même profession sur temps partiel, dispensée dans une université ou un établisse- son territoire ou l'y exercer.

ment d'enseignement supérieur ou dans un autre établisse-

ment du même niveau de formation, ainsi que la formation

professionnelle éventuellement requise en plus du cycle Les attestations de compétences ou les titres de formation

d'études post-secondaires; doivent remplir les conditions suivantes:

e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État

cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins membre, désignée conformément aux dispositions législaquatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans tives, réglementaires ou administratives de cet État;

une université ou un établissement d'enseignement supérieur

ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation profes- moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui sionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'ar-

ticle 11.

2. L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui Article 12 ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de Formations assimilées compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

Les attestations de compétences ou les titres de formation Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation doivent remplir les conditions suivantes:

visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout

titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été

délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État

lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Commu- membre, désignée conformément aux dispositions législanauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau tives, réglementaires ou administratives de cet État;

équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une

profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au de cette profession. moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui

exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11;

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les

mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profes-

qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences sion concernée.

prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou

administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'ap- de formation détenus par le demandeur sanctionnent une plique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, de formation requis pour l'accès à une profession ou son exer- point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, cice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, béné- réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui ficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, régle- sont visées à l'annexe III. La liste qui figure à l'annexe III peut mentaires ou administratives; dans un tel cas, la formation anté- être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, pararieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de graphe 2, pour tenir compte de formations réglementées confél'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de rant un niveau professionnel comparable et préparant à un la nouvelle formation. niveau comparable de responsabilités et de fonctions.