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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/33
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au para- par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon graphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
cette profession est subordonné sur son territoire à la posses-
sion d'un titre de formation sanctionnant une formation de
l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les du niveau décrit à l'article 11, point c). praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le
migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent Article 14 la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).
Mesures de compensation
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre
1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adap- d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant tation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionépreuve d'aptitude dans un des cas suivants: nelles qui supposent la connaissance et l'application de la régle-
mentation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des
a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
ressortissants de cet État membre la connaissance et l'applical'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins
tion de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;
b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières 4. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c),
substantiellement différentes de celles couvertes par le titre on entend par «matières substantiellement différentes», des
de formation requis dans l'État membre d'accueil; matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant
c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'ac- présente des différences importantes en termes de durée ou de
cueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre réglementées qui n'existent pas dans la profession corres- d'accueil.
pondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au
sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est
caractérisée par une formation spécifique qui est requise 5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe
dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil substantiellement différentes de celles couvertes par l'attesta- envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage
tion de compétences ou le titre de formation dont le deman- d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord deur fait état. vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou
2. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.
entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déter-
minée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au deman-
Article 15
deur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu
du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États
membres et la Commission en fournissant une justification
adéquate pour cette dérogation. Dispense de mesures de compensation sur la base de
plates-formes communes
Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations
nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième 1. Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au communes» un ensemble de critères de qualifications profesdroit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, sionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure été constatées entre les exigences de formation dans les difféenvisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de rents États membres pour une profession déterminée. Ces difféce délai, la dérogation peut être appliquée. rences substantielles sont repérées par le biais d'une compa-
raison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des
3. Pour les professions dont l'exercice exige une connais- États membres qui réglementent ladite profession. Les diffésance précise du droit national et dont un élément essentiel et rences dans les contenus de formation peuvent découler de constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assis- différences substantielles dans la portée des activités professiontance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, nelles.